Ch.protection sociale 4-7, 27 février 2025 — 23/00730

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 88G

Ch.protection sociale 4-7

ARRÊT N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 23/00730 - N° Portalis DBV3-V-B7H-VXSP

AFFAIRE :

S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

C/

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 03 Février 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de CHARTRES

N° RG : 21/00021

Copies exécutoires délivrées à :

Me Wilfried MOULAY et

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal

Copies certifiées conformes délivrées à :

S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A.R.L. [5] prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Me Wilfried MOULAY de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000049

APPELANTE

****************

URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE prise en la personne de son représentant légal

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par M. [Z] [P] (Représentant légal) en vertu d'un pouvoir spécial

INTIMÉE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Charlotte MASQUART, conseillère chargée d'instruire l'affaire.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère faisant fonction de présidente,

Madame Aurélie PRACHE, présidente de chambre,

Madame Charlotte MASQUART, conseillère,

Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,

EXPOSÉ DU LITIGE

A la suite d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires pour la période du ler janvier 2017 au 31 décembre 2018, l'URSSAF du Centre Val de Loire (l'URSSAF) a notifié à la société [5] (la société), une lettre d'observations datée du 5 août 2020 portant sur six chefs de redressement.

1- une erreur matérielle de report de totalisation,

2- une assiette minimum des cotisations cas des transports routiers de marchandises,

3- une réduction générale des cotisations: rémunération brute à prendre en compte dans la formule,

4- réduction générale des cotisations: paramètre SMIC- incidence congés payés et jours fériés,

5- frais professionnels non justifiés: principes généraux,

6- assiette minimum conventionnelle : calcul du taux des heures supplémentaires.

Ce contrôle a entraîné un rappel de cotisations et contributions de sécurité sociale, d'assurance chômage et d'AGS d'un montant total de 47 761 euros.

La société a contesté les chefs de redressement n° 2 et 3 lesquels entraînaient un redressement de 21 394 euros pour le point n° 2 et de 26 269 pour le point n° 3.

Le point n° 1 générait quant à lui une régularisation de 98 euros;

Les points 4,5 et 6 n'entrainaient aucune régularisation compte tenu des très faibles sommes en jeu.

L'URSSAF a informé la société qu'elle maintenait l'intégralité du redressement, par courrier du 24 novembre 2020.

L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 15 décembre 2020, réceptionnée le 18 décembre 2020 pour le paiement de la somme totale de 52 795 euros, dont 22 506 euros au titre de l'année 2017 et 25 255 au titre de l'année 2018 ainsi que 5. 034 euros de majorations de retard afférentes aux années 2017 et 2018.

Après avoir saisi en vain la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Chartres, qui, par jugement du 3 février 2023, a :

- ordonné la jonction des procédures RG 21/00021 et RG 21/00110 sous la seule référence RG 21/00021,

- validé les chefs de redressement n°2 " assiette minimum des cotisations" et n°3 "réductions générales des cotisations" de la lettre d'observations du 5 août 2020 pour la somme totale de 47 761 euros de cotisations;

- débouté 1'URSSAF de sa demande au titre des majorations et pénalités de retard ;

- débouté la société de sa demande subsidiaire,

- condamné la société aux entiers dépens.

La société et l'URSSAF ont relevé appel de cette décision. L'affaire a été plaidée, après renvois, à l'audience du 11 décembre 2024.

Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du