Chambre sociale 4-6, 27 février 2025 — 22/03763

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03763 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VSU2

AFFAIRE :

[Y] [P] [K]

C/

S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 22 Novembre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DREUX

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/00085

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Arnaud LEBIGRE de

la SELARL LEBIGRE

Me Amélina RENAULD de

la SELARL POINTEL & ASSOCIES

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Monsieur [Y] [P] [K]

né le 15 Juin 1987 à [Localité 10]

de nationalité Française

[Adresse 8]

[Localité 2]

Représentant : Me Arnaud LEBIGRE de la SELARL LEBIGRE, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 94

APPELANT

****************

S.C.A. SOCIETE COOPERATIVE AGRICOLE NATUP

N° SIRET : 77 570 109 7

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Amélina RENAULD de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN, vestiaire : 62 -

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCEDURE

M. [Y]-[P] [K] a été engagé selon contrat de travail à durée indéterminée à effet du 17 août 2009, en qualité de conseiller technico-commercial 1 E, par la société Interface céréales.

En 2019, son contrat de travail a été transféré à la Société Coopérative Agricole Natup, qui intervient dans le secteur de la collecte, le stockage, la vente de céréales, de légumes ainsi que dans la préparation et l'organisation de la mise sur le marché de toutes productions ovines et ses dérivés et relève de la convention collective nationale des coopératives agricoles de céréales, de meunerie, d'approvisionnement, d'alimentation du bétail et d'oléagineux.

En dernier lieu, à compter du 1er janvier 2018, M. [K] occupait le poste de conseiller technico-commercial 2 E, statut cadre.

M. [K] a été en arrêt de travail du 4 au 29 janvier 2021 notamment pour état de stress aigu, burn out.

Au terme de la visite médicale de reprise du 11 février 2021, M. [K] a été déclaré apte avec les préconisations suivantes : « organisation du travail permettant de limiter les déplacements professionnels à un maximum de 50 km du domicile, et permettant d'appliquer les mesures barrière de façon optimale. À revoir dans un mois. ».

Convoqué le 15 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 1er mars 2021, et mis à pied à titre conservatoire, M. [K] a été licencié par courrier du 4 mars 2021, énonçant une faute grave.

M. [K] a saisi, le 24 juin 2021, le conseil de prud'hommes de Dreux, aux fins de contester son licenciement, de le requalifier en licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les indemnités afférentes, et aux fins de paiement de diverses sommes de natures indemnitaires et salariales, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 22 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

En la forme,

Déclare [Y]-[P] [K] recevable en ses demandes,

Déclare la société coopérative agricole natup recevable en sa demande reconventionnelle,

En droit,

Dit que le licenciement n'est pas fondé sur une situation de harcèlement moral et rejette la demande de condamnation de la société coopérative agricole natup à lui payer la somme de 5.000 euros en réparation des préjudices subis.

Déboute M. [K] de sa demande de voir condamner la société coopérative agricole natup à lui payer les salaires du 2 au 10 décembre 2020 pour une somme de 1 196,65 euros outre 119,66 euros au titre des congés payés y afférents.

Dit que le licenciement de M. [K] est fondé sur une faute grave et déboute M. [K] de ses demandes de requalification en licenciement sans cause réelle.

Déboute M. [K] de sa demande de condamner la société coopérative agricole natup à lui payer :

. 10 273,11 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 1 027,31 euros au titre des congés payés y afférents ;

. 16 018.46 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

. 35 959,66 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

. 2 738,02 euros au titre de rappel de salaires outre 273,80 euros au titre des co