Chambre sociale 4-6, 27 février 2025 — 22/03598

other Cour de cassation — Chambre sociale 4-6

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80D

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03598 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VR3O

AFFAIRE :

S.N.C. LIDL

C/

[W] [N]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTMORENCY

N° Chambre :

N° Section : C

N° RG : 20/00619

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Romain SUTRA de

la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES

Me Jean-Baptiste ABADIE

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.N.C. LIDL

N° SIRET : 343 262 622

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Romain SUTRA de la SCP SUTRA CORRE ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0171 substitué par Me Houyame DADI avocate au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

Madame [W] [N]

née le 25 Juin 1990 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean-Baptiste ABADIE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [W] [N] a été engagée selon contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à effet au 1er mars 2011, en qualité d'hôtesse de caisse, par la société Lidl.

La société Lidl, qui intervient dans le secteur de l'exploitation de supermarchés alimentaires, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Le 18 juin 2015, Mme [N] a été élue déléguée suppléante du personnel jusqu'au mois de juin 2019.

Le 14 décembre 2018, la salariée était victime d'un accident du travail. Elle était placée continument en arrêt de travail jusqu'au 13 avril 2019.

Mme [N] était convoquée le 4 janvier 2019 à un entretien préalable à un éventuel licenciement.

Le 22 février 2019, la société sollicitait l'autorisation de la licencier auprès de l'inspection du travail.

Le 24 avril 2019, l'inspection du travail refusait l'autorisation du licenciement de Mme [N].

Le 13 mai 2019, Mme [N] s'est vu notifier une mise à pied disciplinaire de huit jours.

Mme [N] a saisi, le 15 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Montmorency, aux fins d'annuler la mise à pied disciplinaire du 13 mai 2019, de constater l'existence d'un harcèlement moral et d'une discrimination syndicale ainsi qu'en paiement de diverses sommes indemnitaires, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 10 octobre 2022, et notifié le 24 novembre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Prononce l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifiée le 13 mai 2019 ;

Dit que la Société Lidl, prise en la personne de ses représentants légaux, devra verser les sommes suivantes à Mme [N] :

-10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brimades et harcèlement moral

-1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire sur le fondement de l'article 515 du code de procédure civile ;

Déboute Mme [N] du surplus de ses demandes, fins et conclusions ;

Laisse les éventuels dépens à la charge de la société Lidl.

Le 8 décembre 2022, la société Lidl a relevé appel de cette décision par voie électronique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 1er février 2023, la société Lidl demande à la cour de :

Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Prononcé l'annulation de la mise à pied disciplinaire notifié le 13 mai 2019 ;

Condamné la SNC Lidl à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

- 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour brimades et harcèlement moral ;

- 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamné la Société aux éventuels dépens.

Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :

Jugé que Mme [N] n'avait pas été victime de discrimination syndicale ;

Débouté Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts formulée de ce chef ;

Et statuant de nouveau :

Dire et juger bien fondée la mise à pied disciplinaire notifiée à Mme [N] le 13 mai 2019 ;

Dire et juger que Mme [N] n'a eu à subir aucun fait constitutif de harcèlement moral, de discrimination syndicale ou voire même de brimades ;

En conséquence :

Débouter