Chambre sociale 4-6, 27 février 2025 — 22/03460

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80A

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03460 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQXK

AFFAIRE :

[V] [W]

C/

CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée S.A.S.U. GEFCO FRANCE

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Chambre :

N° Section : E

N° RG : 21/01687

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Grégory MENARD

Me Martine DUPUIS de

la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [V] [W]

née le 23 Septembre 1979 à [Localité 5]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Grégory MENARD, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 242

APPELANTE

****************

CEVA LOGISTICS GROUND & RAIL FRANCE anciennement dénommée S.A.S.U. GEFCO FRANCE

N° SIRET : 789 791 464

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625 - substitué par Me Marina CERDEIRA avocat au barreau de PARIS

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 06 Janvier 2025 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseillère chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Mme [V] [W] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à effet au 3 juin 2020, en qualité de Key account manager, statut cadre, par la société Gefco France, devenue la société Ceva logistics ground & rail France.

La société Gefco France intervient dans le domaine du transport routier de marchandises, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.

Par lettre du 16 juillet 2021, Mme [W] a pris acte de la rupture de son contrat de travail aux motifs de non-respect du paiement de la part variable, de l'absence de régularisation en nature dans le brut et de l'absence de visite de reprise médicale suite à un arrêt supérieur à 30 jours.

Mme [W] a saisi, le 2 août 2021, le conseil de prud'hommes de Nanterre, aux fins de fixer son salaire mensuel brut à 7 050, 10 euros, de requalifier la prise d'acte en licenciement sans cause réelle et sérieuse, et de demander le paiement de diverses sommes de nature indemnitaire et salariale, ce à quoi la société s'est opposée.

Par jugement rendu le 14 octobre 2022, et notifié le 26 octobre 2022, le conseil de prud'hommes a statué comme suit :

Dit que le départ de Mme [W] s'analyse comme une démission et non comme une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail ;

Condamne la société Gefco SAS à payer à Mme [W] la somme de 14 941,61 euros au titre du rappel de salaire part variable ;

Condamne la société Gefco SAS à payer à Mme [W] la somme de 1 494,17 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire part variable ;

Déboute Mme [W] du surplus de ses demandes ;

Déboute la société Gefco SAS de sa demande reconventionnelle ;

Condamne la S.A.S. Gefco France aux entiers dépens.

Le 18 novembre 2022, Mme [W] a relevé appel de cette décision par voie électrique.

Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 24 septembre 2024, Mme [W] demande à la cour de :

Infirmer le jugement rendu le 14 octobre 2022 par le conseil de prud'hommes de Nanterre.

Statuant à nouveau,

Dire que la prise d'acte par Mme [W] s'analyse comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

Condamner la SAS Ceva logistics ground &rail France anciennement dénommée " GEFCO France " à verser à Mme [W] les sommes suivantes :

" Indemnité compensatrice de préavis : 21 150,30 euros

" Congés payés afférents au préavis : 2 115,03 euros

" Indemnité légale de licenciement : 2 423,47 euros

" Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse 14 100,20 euros

" Rappel de salaire sur l'avantage en nature, en net : 2 187,50 euros

" Congés payés afférent, en net : 218,75 euros

" Article 700 du code de procédure civile : 3000 euros

Confirmer pour le surplus

Débouter la SAS Ceva logistics ground & rail France anciennement dénommée " Gefco France " de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions.

Dire que l'ensemble des indemnités versées porteront intérêts au taux l