Chambre sociale 4-6, 27 février 2025 — 22/03411

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

Chambre sociale 4-6

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03411 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VQOU

AFFAIRE :

[E] [D]

C/

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF BATIMENT HYDRA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 20 Octobre 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : E

N° RG : 21/01945

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :

Me Alexandra SABBE FERRI

Me Pascal ANQUEZ

le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [E] [D]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentant : Me Alexandra SABBE FERRI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B1117 substitué par Me Margot JOUANNET avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

****************

S.A. AUTOROUTES DU SUD DE LA FRANCE ASF BATIMENT HYDRA

N° SIRET : 572 139 996

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0037 substitué par Charlotte BRACHET avocat au barreau de LYON.

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 03 Décembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie COURTOIS, Présidente chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,

Madame Véronique PITE, Conseillère,

Madame Odile CRIQ, Conseillère,

Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,

FAITS ET PROCÉDURE

Le 20 juin 2018, Mme [E] [D] a été engagée par contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à effet au 15 octobre 2018, en qualité de directeur marketing digital rattachée à la direction de l'innovation, statut cadre, «classe N », par la SA Autoroutes du Sud de la France, société concessionnaire du service public autoroutier, spécialisée dans le secteur d'activité des services auxiliaires des transports terrestres, qui emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des sociétés concessionnaires ou exploitantes d'Autoroutes ou d'ouvrages routiers du 27 juin 2006.

A compter du 1er octobre 2019, la société lui a confié la responsabilité du pôle marketing et business développement.

Par avenant au contrat de travail du 27 janvier 2020, Mme [E] [D] a été rattachée à la direction marketing et services depuis le 1er janvier 2020.

En mars 2020, Mme [E] [D] a annoncé son état de grossesse.

A compter du 12 mai 2020, Mme [E] [D] a été placée en arrêt de travail prolongé jusqu'au 1er octobre 2020.

Puis le congé de maternité de Mme [E] [D] a débuté le 1er octobre 2020, suivi d'un congé parental jusqu'au 17 mai 2021.

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 13 juillet 2021, Mme [E] [D] a mis en demeure son employeur de lui répondre sur les manquements et l'inertie de la société qu'elle avait dénoncés, de nature à rendre impossible la poursuite de son contrat de travail.

Par courrier en date du 29 juillet 2021, Mme [E] [D] a informé son employeur de sa prise d'acte de la rupture de son contrat de travail aux torts exclusifs de ce dernier, libellé comme suit:

' Monsieur,

Je fais suite à votre courrier daté du 26 juillet 2021, reçu hier, dont les termes m'ont fortement perturbée et qui m'amène à vous notifier la prise d'acte de la rupture de mon contrat de travail.

En effet, vous ne répondez à aucune de mes demandes, pourtant légitimes et réitérées à de multiples reprises d'abord de vive voix ou par mails auprès de Madame [F], depuis le mois de mars 2021, puis par 3 courriers des 27 mai, 14 juin et 15 juillet 2021.

Vous me renvoyez à un entretien en date du 1er septembre 2021, alors que je vous ai déjà indiqué que non seulement il était bien trop tardif, mais qu'en outre, rien n'empêchait qu'une réponse écrite et circonstanciée ne me soit adressée sur les questions que j'ai soulevées.

Votre inertie persistante pendant plus de 6 mois témoigne d'un total mépris face à mes demandes et a fini de me faire perdre toute confiance dans la Société.

J'estime que ce courrier vient confirmer qu'ASF n'a aucun argument valable pour contester les manquements que j'ai soulevés.

J'estime qu'ASF cherche ainsi à gagner du temps et à s'exonérer:

- de ses obligations de me verser mes reliquats de primes 2019 et 2020, de me restituer mon poste contractuel et de m'attribuer les jours de repos lies à mon forfait en jours,

- et de toute responsabilité au titre de la discrimination maternité que j'ai subie et de la dégradation de mes conditions de travail qui sont confirmées par le mépris avec lequel sont traitées mes revendications.

Dans ces