Chambre sociale 4-2, 27 février 2025 — 22/02267
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80H
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FÉVRIER 2025
N° RG 22/02267
N°portalis DBV3-V-B7G-VKLH
AFFAIRE :
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
C/
[O] [B] [R]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 30 juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOULOGNE-
BILLANCOURT
Section : E
N° RG : F 19/01224
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas CHEVALIER
Me Christophe PLAGNIOL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT-SEPT FÉVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
APPELANTE
S.A.S. LA DETECTION ELECTRONIQUE FRANCAISE (DEF)
N° SIRET : 712 056 266
[Adresse 2]
[Adresse 11]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas CHEVALIER, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2083
****************
INTIME
Monsieur [O] [B] [R]
Né le 8 octobre 1957 à [Localité 10] (Chine)
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Christophe PLAGNIOL de la SELAFA CMS FRANCIS LEFEBVRE AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 1701
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 novembre 2024, Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère ayant été entendue en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, présidente,
Madame Valérie DE LARMINAT, conseillère,
Madame Isabelle CHABAL, conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffière en préaffectation lors des débats : Madame Victoria LE FLEM,
Rappel des faits constants
La société par actions simplifiée La Détection Électronique Française (ci-après dénommée DEF), dont le siège social est situé à [Localité 8] dans l'Essonne, est spécialisée dans l'élaboration d'ensembles opérationnels de sécurité incendie. Elle emploie plus de dix salariés et applique la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972.
La société DEF est une filiale du réseau DEF qui est un groupe d'une soixantaine d'entreprises dont font partie les sociétés Coflec et Fabrication Applications Réalisation Électroniques (FARE).
M. [O] [B] [R], né le 8 octobre 1957, a été engagé par la société FARE, selon contrat de travail à durée indéterminée du 3 novembre 1997, en qualité de directeur commercial chargé d'implanter un bureau de représentation en Chine.
A compter du 15 septembre 2005, M. [R] a été engagé par la société Coflec selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité de chargé de développement en Chine, chargé de déployer l'activité de la filiale DEF China.
Les parties indiquent qu'à compter du 1er janvier 2010, la société DEF France est devenue l'employeur de M. [R]'et qu'au dernier état des relations contractuelles, M. [R] était, au sein de cette société, rattaché à la direction des opérations internationales en qualité de directeur filiale DEF China.
Par convention du 30 août 2018 homologuée le 18 septembre 2018, la société DEF et M. [R] ont signé une rupture conventionnelle moyennant une indemnité d'un montant de 80'283'euros brut pour une date de rupture effective fixée au 31 octobre 2018.
Dans le dernier état de la relation contractuelle, M. [R] percevait une rémunération mensuelle brute de 6 826,71 euros, ainsi qu'elle a été déclarée par l'employeur sur l'imprimé de rupture conventionnelle.
La société DEF, soutenant que M. [R] a commis des manquements à l'obligation de loyauté qui seraient caractérisés notamment par la création et la détention d'une société concurrente en parallèle de son activité salariée, lequel manquement n'a été découvert par la société que postérieurement à la rupture conventionnelle, a saisi le conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt en nullité de la rupture conventionnelle pour vice du consentement, par requête reçue au greffe le 17 septembre 2019.
Les parties ont précisé qu'aucune procédure n'avait été engagée devant le tribunal de commerce.
La décision contestée
Devant le conseil de prud'hommes, la société DEF a présenté les demandes suivantes':
à titre principal,
- dire que M. [R] a commis des agissements déloyaux caractérisés notamment par la découverte postérieurement à la rupture conventionnelle de la création et de la détention durant son embauche d'une société concurrente,
- dire que si elle avait eu connaissance de ces réticences elle n'aurait pas conclu de rupture conventionnelle avec M. [R] mais aurait procédé à son licenciement disciplinaire sans indemnité de rupture,
- dire que ces réticences dolosives ont vicié son consentement à la rupture conventionnelle sollicitée par M. [R],
- dire en conséquence que la rupture conventionnelle conclue avec M. [R] est nulle et produit les effets d'une démission,
- condamner M. [R] à lui payer la somme de 80 283 euros