Chambre civile 1-7, 27 février 2025 — 25/01082

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE VERSAILLES

Chambre civile 1-7

Code nac : 14C

N° 67

N° RG 25/01082 - N° Portalis DBV3-V-B7J-XAW5

( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)

Copies délivrées le :

à :

[J] [T]

Me Manel GHARBI

CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[I] [M]

Association UDAF

[F] [Y]

Ministère Public

ORDONNANCE

Le 27 Février 2025

prononcé par mise à disposition au greffe,

Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Maëva VEFOUR, Greffière, avons rendu l'ordonnance suivante :

ENTRE :

Monsieur [J] [T]

Actuellement hospitalisée au

Centre hospitalier de [Localité 8]

Comparant, assisté de Me Manel GHARBI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 6, commise d'office

APPELANT

ET :

M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 8]

[Adresse 1]

[Localité 5]

représenté par Madame [I] [M], muni d'un pouvoir

Association UDAF

[Adresse 3]

[Localité 4]

non comparant, non représentée

Monsieur [F] [Y]

né le 02 Février 1955

[Adresse 2]

[Localité 6]

non comparant, non représenté

INTIMES

ET COMME PARTIE JOINTE :

M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES

non représenté à l'audience, ayant rendu un avis écrit

à l'audience publique du 26 Février 2025 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Mélanie RIBEIRO, Greffière, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue le 27 février 2025;

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

[J] [T], né le 20 novembre 1970, à [Localité 8], fait l'objet depuis le 3 février 2025 d'une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d'une hospitalisation complète, au centre hospitalier [7], sur décision du directeur d'établissement, en application des dispositions de l'article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d'un tiers, en la personne de [F] [Y], son cousin.

Le 10 février 2025, Monsieur le directeur du centre hospitalier [7] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu'il soit saisi conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.

Par ordonnance du 14 février 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d'hospitalisation complète.

Appel a été interjeté le 19 février 2025 par [J] [T].

Le 19 février 2025, [J] [T], [F] [Y] et le centre hospitalier [7] ont été convoqués en vue de l'audience.

Le 20 février 2025, l'UDAF des Yvelines a été convoquée en vue de l'audience.

Le procureur général représenté par Michel SAVINAS, avocat général, a visé cette procédure par écrit le 21 février 2025, avis versé aux débats. Il est d'avis de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance querellée.

L'audience s'est tenue le 26 février 2025 en audience publique.

A l'audience, bien que régulièrement convoqués, [F] [Y] et l'UDAF des Yvelines n'ont pas comparu.

[J] [T] a été entendu et a dit que : il est d'accord avec l'avis remis à la cour par le médecin qui est professionnel, il est très bien traité à l'hôpital. Il a plusieurs examens médicaux en cours. Sa bipolarité était ingérable. Il avait arrêté son traitement. Actuellement, il lui est administré du Tercian et du Risperdal. Il dort très bien et se sent mieux. Il a travaillé dans l'import-export et pour les personnes âgées. Il a fait des petits métiers dans l'hôtellerie. En ESAT, il travaillait dans le chaud et le froid. Pour obtenir une place en ESAT, il faut toujours attendre.

Maître Manel GHARBI, conseil de [J] [T], a demandé l'infirmation de l'ordonnance querellée avec mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète. Elle soulève l'irrégularité tirée de l'absence identité complète des agents ayant constaté le refus de signer sur le récépissé relatif à la notification de la décision de maintien du 6 février 2025 qui fait grief au patient.

Sur le fond, le conseil indique que son client ne conteste pas l'hospitalisation dans son principe, il voudrait un peu plus de liberté, moins d'encadrement. Il est aujourd'hui adhérent aux soins.

L'hôpital de [Localité 8], représenté par Madame [I] [M], constate que les irrégularités soulevées devant le premier juge ne sont pas reprises et indique sur l'irrégularité tirée du défaut de complétude de l'identité exposée qu'il n'y a pas de grief. Il est important que l'identité des médecins apparaissent mais sur un récépissé ce n'est pas la même exigence. Il a été informé de ses droits et il a fait appel ce qui montre qu'il exerce l'un de ses droits. Elle demande la confirmation de la décision querellée.

[J] [T] a été entendu en dernier et a dit que : il remercie le juge qui