Chambre civile 1-6, 27 février 2025 — 24/01930
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 30B
Chambre civile 1-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 24/01930 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WNZX
AFFAIRE :
S.A.R.L. COURT N°1
C/
S.A.R.L. COURT N°1
[Y] [L] [D]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 22 Mai 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 6]
N° RG : 21/02428
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 27.02.2025
à :
Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, avocat au barreau de VAL D'OISE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.R.L. COURT N°1
N° Siret : 444 055 867 (RCS [Localité 6])
[Adresse 1]
[Localité 5]
Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Me Bruno ADANI de la SELARL SELARL ADANI, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 183
APPELANTE
****************
Madame [Y] [L] [D]
née le 19 Mai 1945 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Cécile FLECHEUX de la SCP BILLON & BUSSY-RENAULD & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 241 - N° du dossier 240127 - Représentant : Me Maurice CASTEL, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 12 Février 2025, Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Fabienne PAGES, Présidente,
Madame Caroline DERYCKERE, Conseillère,
Madame Sylvie NEROT, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie RIBEIRO
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 15 juin 2009, madame [Y] [D] a consenti à la société en nom collectif Court n°1 un bail commercial portant sur des locaux situés [Adresse 2], destinés à l'usage exclusif d'activité de vente de matériel et d'équipements sportifs, articles de sport, textile, chaussures, chapellerie, services, ceci pour une durée de neuf années à compter du 15 juin 2009, moyennant un loyer annuel de 25.000 euros indexé payable mensuellement et d'avance outre une provision mensuelle pour charges de 180 euros.
A compter du 15 juin 2018, le bail s'est poursuivi par tacite prolongation.
Au constat d'impayés, madame [D] a fait délivrer à la preneuse, le 07 avril 2021, un commandement de payer visant la clause résolutoire du bail, pour avoir paiement de la somme de 10.674,47 euros en principal correspondant aux loyers et charges impayés arrêtés au 1er avril 2021 et, par acte du 07 mai 2021, la société Court n°1 a assigné madame [D] en opposition à commandement.
Par jugement contradictoire rendu le 22 mai 2023 le tribunal judiciaire de Pontoise, rappelant que son jugement est de droit exécutoire par provision, a :
débouté madame [Y] [D] de sa demande d'acquisition de la clause résolutoire et de constatation de la résiliation de plein droit du bail du 15 juin 2009,
prononcé la résiliation de ce bail aux torts de la société Court n°1 à la date du présent jugement,
dit que la Sarl Court n°1, ainsi que tous occupants de son chef, devront libérer les lieux loués [Adresse 3] dans le délai de deux mois suivant un commandement de quitter les lieux, et qu'à défaut, madame [D] sera autorisée à procéder à leur expulsion, au besoin avec l'aide de la force publique et d'un serrurier,
dit que le sort des meubles, marchandises et effets mobiliers se trouvant éventuellement dans les lieux sera réglé conformément aux articles L 433-1, L 433-2, R 433-1 à R 433-6 du code des procédures civiles d'exécution,
condamné la société Court n°1 à payer à madame [Y] [D] une indemnité d'occupation égale au dernier loyer en cours, augmentée des sommes exigibles au titre du bail, à compter du présent jugement, jusqu'à la libération des lieux et la remise des clés,
condamné madame [Y] [D] à remettre à la société Court n°1 l'ensemble des quittances des règlements effectués par cette dernière depuis le 7 mai 2016, dans le délai d'un mois à compter de la signification du présent jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé ce délai,
débouté la société Court n°1 de sa demande de condamnation sous astreinte concernant la porte de secours, de sa demande de séquestration des loyers, de sa demande de condamnation sous astreinte concernant les odeurs de tabac, de sa demande de faire défense à madame [D] de pénétrer dans le magasin, et de sa demande de dommages et intérêts,
avant dire droit sur les demandes réciproques en paiement et en remboursement de loyers et charges, et sur la demande de délais,
ordonn