Chambre civile 1-3, 27 février 2025 — 23/07472
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63A
Chambre civile 1-3
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 23/07472 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WFKN
AFFAIRE :
S.E.L.A.S. INSTITUT DE PATHOLOGIE DE [Localité 15]
...
C/
[D] [G]
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 05 Septembre 2023 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 14]
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/03262
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Natacha MAREST-CHAVENON
Me Sylvain NIEL
Me Mélina PEDROLETTI
Me Catherine GRANIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.E.L.A.S. INSTITUT DE PATHOLOGIE DE [Localité 15]
[Adresse 6]
[Localité 9]
SA L'EQUITE, pour les obligations RCP
venant aux droits et obligations de S.A. LA MEDICALE
N° SIRET : 582 068 698
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentant : Me Natacha MAREST-CHAVENON de la SELARL REYNAUD AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 177
Représentant : Me My hanh sylvie TRAN THANG, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2100
APPELANTES
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CPAM DU VAL D'OISE
[Adresse 2]
[Localité 11]
Représentant : Me Sylvain NIEL, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2032
OFFICE NATIONAL D'INDEMNISATION DES ACCIDENTS MEDICAUX DES AFFECTIONS IATROGENES ET DES INFECTIONS NOSOCOMIALES - ONIAM
[Adresse 16]
[Localité 10]
Représentant : Me Mélina PEDROLETTI, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626
Représentant : Me Judith LE FLOCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
S.A. QUATREM
[Adresse 3]
[Localité 7]
Représentant : Me Catherine GRANIER, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R034
Madame [D] [G]
née le [Date naissance 4] 1974 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 12]
défaillante
INTIMEES
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 28 novembre 2024, les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller et Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère chargée du rapport .
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
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FAITS ET PROCEDURE
Mme [D] [G] a réalisé le 26 novembre 2014 une mammographie qui a mis en évidence une masse faisant évoquer un fibroadénome.
Le 6 janvier 2015, Mme [G] a consulté le docteur [F] afin de pratiquer une micro biopsie. Trois prélèvements ont été effectués et adressés à un laboratoire d'anatomopathologie pour analyse historique. L'examen anatomopathologique a conclu à un " carcinome canalaire infiltrant ; grade histopronostique (EE) : II (3+2+1) ; index mitotique faible ".
Le 28 janvier 2015, Mme [G] a subi une segmentectomie du sein droit avec biopsie sentinelle. Toutefois, aucune lésion tumorale n'a été retrouvée sur la pièce retirée et analysée.
Au mois d'avril 2015, Mme [G] a souhaité un nouvel examen des lames ayant identifié la lésion tumorale initiale. Les lames ont été revues par le docteur [T] qui a confirmé la présence d'une lésion tumorale, associée à un adénome.
Mme [G] a sollicité la réalisation d'une enquête génétique qui a révélé que les prélèvements ne provenaient pas de la même personne et qu'en conséquence, elle n'avait pas eu de cancer du sein.
C'est dans ces circonstances que Mme [G] a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (ci-après, " la CCI) de la région Ile-de-France d'une demande d'indemnisation de ses préjudices.
Une expertise a été diligentée et confiée aux docteurs [X], chirurgien gynécologique et cancérologue, et [V], anatomopathologiste, qui se sont adjoints l'aide du docteur [Y], radiologue.
Les experts ont déposé leur rapport le 20 juin 2017 et ont conclu que " ces deux éléments permettent de dire que tout n'a pas été fait au sein de l'institut de pathologie de [Localité 15] (ci-après, " IPP ") pour réduire au maximum un risque de contamination " et que " les comportements (') de l'institut de pathologie de [Localité 15] sont directement et entièrement à l'origine du dommage".
Par un avis rendu le 8 juin 2017, la CCI a considéré que l'IPP engageait sa responsabilité au titre de la faute commise.
Par courrier du 31 octobre 2017, l'IPP a indiqué qu'il contestait les termes de l'avis rendu par la CCI et qu'il ne formulerait aucune offre d'indemnisation.
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomia