Chambre civile 1-3, 27 février 2025 — 22/03950
Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59B
Chambre civile 1-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 27 FEVRIER 2025
N° RG 22/03950 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIDO
AFFAIRE :
[N] [P]
C/
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES
N° Chambre : 2
N° Section :
N° RG : 21/02145
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES
Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [N] [P]
née le 28 Avril 1966 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417
APPELANTE
****************
S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]
N° SIRET : 432 197 150
[Adresse 1]
[Localité 6]
Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Florence PERRET, Présidente,
Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller
Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère
Greffière, lors des débats : Mme FOULON
************
FAITS ET PROCEDURE
La société Hôpital Privé de [Localité 6] (ci-après « l'HPV ») anciennement la Polyclinique de [Localité 6], est un établissement de santé privé qui exploite une maternité de niveau 2.
Le docteur [N] [P] y exerce son activité de gynécologue-obstétrique depuis le 30 septembre 2008, en vertu d'un contrat d'exercice libéral daté du même jour, sans lien de subordination à l'égard de l'établissement.
Elle perçoit ses honoraires auprès des organismes d'assurance maladie et ne perçoit aucune rémunération de la part de l'HPV.
Les caractéristiques de son contrat sont les suivantes :
- elle bénéficie d'une mise à disposition des locaux communs à l'ensemble des praticiens exerçant la gynécologie obstétrique, un plateau technique ainsi que des équipements et matériels ; l'établissement fournit de façon permanente le concours d'un personnel soignant qualifié,
- l'établissement est chargé de la facturation et du recouvrement des honoraires du praticien auprès des organismes d'assurance maladie,
- le docteur [P] s'acquitte du paiement d'une redevance, en contrepartie des services et prestations mis à sa disposition par l'HPV correspondant à une indemnité mensuelle forfaitaire évaluée à 8% TTC du montant des honoraires conventionnels réalisés,
Par ailleurs, dans la mesure où sont fournis au docteur [P] les équipements et les locaux destinés à la pratique de l'échographie, y compris pour des patients extérieurs, celle-ci s'était contractuellement engagée en ce cas et en ce cas seulement, à verser à l'HPV, une redevance ne pouvant être inférieure à 25% de ses honoraires conventionnels, payable dans les 10 jours de l'appel des fonds par voie de prélèvement direct.
L'HPV soutient que depuis le 1er janvier 2013, le docteur [P] n'exécute plus ses obligations contractuelles et s'abstient de payer sa redevance, sans justification, alors qu'il lui fournit de manière constante l'ensemble des moyens nécessaires à son activité.
Au regard de cette situation, l'HPV lui a adressé deux courriers de mise en demeure les 25 juillet et 18 novembre 2019.
Par courrier du 16 janvier 2020, l'HPV a indiqué au docteur [P] qu'il entendait soumettre ce différend à la procédure de conciliation prévue à l'article 8 du contrat du 30 septembre 2008 et a désigné, à cette fin, Mme [T] [F] en qualité de conciliateur. En application de la clause de conciliation, le docteur [P] disposait elle-même d'un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour désigner un conciliateur. Bien qu'ayant obtenu de l'HPV la prolongation de ce délai, elle n'y procédait pas et faute de désignation, l'HPV a notifié au docteur [P] par courrier du 7 mai 2020, la caducité de la procédure de conciliation et la mise en 'uvre d'une procédure contentieuse.
C'est dans ces circonstances, que l'HPV a fait assigner le docteur [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte d'huissier en date du 15 avril 2021.Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :
- condamné Mme [P] à payer à l'HPV la somme de 36 070,98 euros, a