Chambre civile 1-3, 27 février 2025 — 22/03950

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Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 59B

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 22/03950 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VIDO

AFFAIRE :

[N] [P]

C/

S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 11 Mars 2022 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de VERSAILLES

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 21/02145

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Aurélie DEVAUX, avocat au barreau de VERSAILLES

Me Martine DUPUIS de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, avocat au barreau de VERSAILLES

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

Madame [N] [P]

née le 28 Avril 1966 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentant : Me Aurélie DEVAUX, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 417

APPELANTE

****************

S.A.S. HOPITAL PRIVE DE [Localité 6]

N° SIRET : 432 197 150

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentant : Me MZE de la SELARL LX PARIS- VERSAILLES- REIMS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 699

INTIMEE

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 22 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

************

FAITS ET PROCEDURE

La société Hôpital Privé de [Localité 6] (ci-après « l'HPV ») anciennement la Polyclinique de [Localité 6], est un établissement de santé privé qui exploite une maternité de niveau 2.

Le docteur [N] [P] y exerce son activité de gynécologue-obstétrique depuis le 30 septembre 2008, en vertu d'un contrat d'exercice libéral daté du même jour, sans lien de subordination à l'égard de l'établissement.

Elle perçoit ses honoraires auprès des organismes d'assurance maladie et ne perçoit aucune rémunération de la part de l'HPV.

Les caractéristiques de son contrat sont les suivantes :

- elle bénéficie d'une mise à disposition des locaux communs à l'ensemble des praticiens exerçant la gynécologie obstétrique, un plateau technique ainsi que des équipements et matériels ; l'établissement fournit de façon permanente le concours d'un personnel soignant qualifié,

- l'établissement est chargé de la facturation et du recouvrement des honoraires du praticien auprès des organismes d'assurance maladie,

- le docteur [P] s'acquitte du paiement d'une redevance, en contrepartie des services et prestations mis à sa disposition par l'HPV correspondant à une indemnité mensuelle forfaitaire évaluée à 8% TTC du montant des honoraires conventionnels réalisés,

Par ailleurs, dans la mesure où sont fournis au docteur [P] les équipements et les locaux destinés à la pratique de l'échographie, y compris pour des patients extérieurs, celle-ci s'était contractuellement engagée en ce cas et en ce cas seulement, à verser à l'HPV, une redevance ne pouvant être inférieure à 25% de ses honoraires conventionnels, payable dans les 10 jours de l'appel des fonds par voie de prélèvement direct.

L'HPV soutient que depuis le 1er janvier 2013, le docteur [P] n'exécute plus ses obligations contractuelles et s'abstient de payer sa redevance, sans justification, alors qu'il lui fournit de manière constante l'ensemble des moyens nécessaires à son activité.

Au regard de cette situation, l'HPV lui a adressé deux courriers de mise en demeure les 25 juillet et 18 novembre 2019.

Par courrier du 16 janvier 2020, l'HPV a indiqué au docteur [P] qu'il entendait soumettre ce différend à la procédure de conciliation prévue à l'article 8 du contrat du 30 septembre 2008 et a désigné, à cette fin, Mme [T] [F] en qualité de conciliateur. En application de la clause de conciliation, le docteur [P] disposait elle-même d'un délai de quinze jours à compter de la réception du courrier pour désigner un conciliateur. Bien qu'ayant obtenu de l'HPV la prolongation de ce délai, elle n'y procédait pas et faute de désignation, l'HPV a notifié au docteur [P] par courrier du 7 mai 2020, la caducité de la procédure de conciliation et la mise en 'uvre d'une procédure contentieuse.

C'est dans ces circonstances, que l'HPV a fait assigner le docteur [P] devant le tribunal judiciaire de Versailles par acte d'huissier en date du 15 avril 2021.Par jugement du 11 mars 2022, le tribunal judiciaire de Versailles a :

- condamné Mme [P] à payer à l'HPV la somme de 36 070,98 euros, a