Chambre civile 1-3, 27 février 2025 — 21/07474

other Cour de cassation — Chambre civile 1-3

Texte intégral

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 60A

Chambre civile 1-3

ARRET N°

CONTRADICTOIRE

DU 27 FEVRIER 2025

N° RG 21/07474 - N° Portalis DBV3-V-B7F-U4UY

AFFAIRE :

S.A. HELVETIA ASSURANCES

...

C/

S.A. AIG EUROPE SA

Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 25 Novembre 2021 par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Nanterre

N° Chambre : 2

N° Section :

N° RG : 20/00569

Expéditions exécutoires

Expéditions

Copies

délivrées le :

à :

Me Christophe DEBRAY, avocat au barreau de VERSAILLES

Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS

Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, avocat au barreau de PARIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ,

La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :

S.A. HELVETIA ASSURANCES

N° SIRET : 339 489 379

[Adresse 2]

[Localité 5]

S.A.S.U. TRANSPORTS CAPELLE

N° SIRET : 308 148 691

[Adresse 7]

[Localité 3]

Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627

Représentant : Me Florence LE BRIS-MUNCH, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R096

APPELANTES

****************

S.A. AIG EUROPE , société de droit luxembourgeois

N° SIRET : 838 136 463

[Adresse 10]

[Localité 6]

Représentant : Me William FUMEY de la SELARL ROINÉ ET ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0002

Représentant : Me Anne-laure CHEVALIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

S.A.S.U. REXEL FRANCE

N° SIRET : 309 304 616

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Clément MICHAU de l'AARPI PENNEC & MICHAU Avocats Associés, Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0586

Représentant : Me Adélie GRIMALDI, Plaidant, avocat au barreau de à PARIS

INTIMEES

****************

Composition de la cour :

En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 novembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Florence PERRET, Présidente, chargée du rapport et Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence PERRET, Présidente,

Monsieur Bertrand MAUMONT, Conseiller

Madame Charlotte GIRAULT, Conseillère

Greffière, lors des débats : Mme FOULON

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FAITS ET PROCEDURE

Le 28 mars 2017, à [Localité 9] (17), un ensemble routier appartenant à la société Transports Capelle spécialisée dans les transports exceptionnels, et assurée auprès de la société Helvetia Assurances (ci-après « la société Helvetia »), qui transportait un bateau de plaisance de 11 tonnes pour le compte de la société Alliance Nautique 66, a freiné brutalement, endommageant le navire.

Dans les suites d'une expertise non contradictoire, la société Transports Capelle et son assureur, la société Helvetia, ont affirmé que les dommages causés à son chargement étaient consécutifs à un freinage d'urgence causé par l'irruption sur sa voie du véhicule de la société Rexel France (ci-après « la société Rexel ») conduit par M. [V] et assurée auprès de la société AIG Europe.

Par actes d'huissier de justice en date du 16 janvier 2020, la société Transports Capelle et son assureur, la société Helvetia, ont assigné la société Rexel et son assureur devant le tribunal judiciaire de Nanterre.

Par jugement du 25 novembre 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :

- rejeté les fins de non-recevoir soulevées par la société Rexel et la société AIG Europe tirées du défaut d'intérêt et de qualité à agir des sociétés Transports Capelle et Helvetia Assurances,

- rejeté la demande de la société Rexel tendant à écarter l'application de la loi du 5 juillet 1985,

- dit que le véhicule de la société Rexel n'est pas impliqué dans l'accident survenu le 28 mars 2017,

- débouté les sociétés Transports Capelle et Helvetia de l'intégralité de leurs demandes formées à l'encontre de la société Rexel et de la société AIG Europe,

- condamné les sociétés Transports Capelle et Helvetia aux entiers dépens de l'instance dont distraction au profit du Me William Fumey, en application de l'article 699 du code de procédure civile,

- condamné les sociétés Transports Capelle et Helvetia à payer aux sociétés Rexel et AIG Europe, chacune, la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire.

Par acte du 20 décembre 2021, les sociétés Transports Capelle et Helvetia, ont interjeté appel et prient la cour, par dernières écritures du 10 octobre 2023 de :

- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a déclaré recevables leurs demandes,

- déclarer l'appel recevable et bien-fondé, y faisant droit réformer le jugement entrepris sur les chefs de jugeme