ETRANGERS, 27 février 2025 — 25/00237
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/240
N° RG 25/00237 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3RK
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Février à 09h45
Nous, E. VET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 17h45 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse statuant sur la régularité du placement en rétention et ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
X se disant [J] [Z]
né le 21 Février 1997 à TUNISIE
de nationalité Tunisienne
Vu l'appel formé le 26 février 2025 à 13h31 par courriel, par Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 février 2025 à 14h45, assistée de M. POZZOBON, greffière lors des débats et de M. QUASHIE, greffière lors de la mise à disposition, avons entendu :
X se disant [J] [Z]
assisté de Me Laurent FABIANI, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [K], interprète assermentée en langue arabe,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de [O] [D] représentant la PREFECTURE DES HAUTES- PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M. X se disant [Z] [J], de nationalité tunisienne, a fait l'objet le 24 avril 2025 d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire émanant de la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Par décision du 21 février 2025, il a fait l'objet d'un placement en rétention administrative par la préfecture des Hautes-Pyrénées.
Par requête du 21 février 2025, M. X se disant [J] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Par requête du 24 février 2025, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité la prolongation de la rétention de M. X se disant [J] pour une durée de 26 jours.
Aux termes d'une ordonnance prononcée le 25 février 2025 à 17h45, le vice- président du tribunal judiciaire de Toulouse a déclaré irrecevable la requête en contestation de l'arrêté et ordonné la prolongation de la rétention pour une durée de 26 jours.
M. X se disant [J] a interjeté appel de cette décision par courrier de son conseil adressé par voie électronique au greffe de la cour, le 26 septembre 2022 à 14h21.
À l'appui de sa demande de remise en liberté il soutient que :
' il est arrivé en France mineur et a été pris en charge par les services sociaux, que la préfecture ne peut donc dire que sa situation administrative est inconnue,
' il n'a aucune famille en Tunisie,
' il n'est pas justifié de la menace à l'ordre public alléguée,
' il est hébergé par Mme [R] [H] depuis plus de 10 ans,
qu'en application de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme le placement en rétention paraît disproportionné,
M. [J] a déclaré à l'audience qu'il était né en Algérie et arrivé en France alors qu'il était très jeune. En fin d'audition il indiquait être tunisien qu'il était prêt à quitter la France pour aller en Italie chez sa s'ur.
Le préfet des Hautes-Pyrénées, représenté, a sollicité la confirmation de la décision déférée.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel est recevable pour avoir été interjeté dans les formes et les délais légaux.
Sur le défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention
L'article L. 741-6 du CESEDA prévoit : « La décision de placement en rétention est prise par l'autorité administrative, après l'interpellation de l'étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l'expiration de sa garde à vue, ou à l'issue de sa période d'incarcération en cas de détention. Elle est écrite et motivée. »
De plus, aux termes de l'article R. 743-2 du même code : « A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l'étranger ou son représentant ou par l'autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l'autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l'article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l'étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l'administration. Il en est de même, sur la demande du magistrat du siège du tribunal judiciaire, de la copie du registre.»
En l'espèce, le premier juge, pour déclarer irrecevable la requête en contestation de l'arrêté de placement présenté par le retenu, a relevé qu'elle ne présentait aucun argumentaire juridique ou factuel.
Or, la requête signée par le retenu était suffisamment motivée en