ETRANGERS, 27 février 2025 — 25/00236
Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 25/239
N° RG 25/00236 - N° Portalis DBVI-V-B7J-Q3QQ
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT CINQ et le 27 Février à 9h30
Nous, M. DARIES, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 19 février 2025 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L. 342-12, R. 743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 25 février 2025 à 17h43 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de :
[F] [B]
né le 22 Novembre 2006 à [Localité 2] (ROUMANIE)
de nationalité Roumaine
Vu l'appel formé le 26 février 2025 à 11h48 par courriel, par Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE,
A l'audience publique du 26 février 2025 à 14h00, assistée de M. POZZOBON, greffier lors des débats et de M.QUASHIE, greffier lors de la mise à disposition avons entendu :
[F] [B]
assisté de Me Imme KRUGER, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [P] [H], interprète assermentée en langue roumaine,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé ;
En présence de B. [Y] représentant la PREFECTURE DES HAUTES PYRENEES ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
M. [F] [B], de nationalité roumaine, en situation irrégulière, a été interpellé et placé en garde à vue le 20 février 2025 pour des faits de vol.
Il a fait l'objet :
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Hautes-Pyrénées portant obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, fixant le pays de renvoi et prononçant une interdiction de circulation pendant 2 ans, notifié le 21-02-2025, à 15h06,
- d'un arrêté de M. Le Préfet des Hautes-Pyrénées portant placement en rétention du 21-02-2025 notifié 15h09.
Il a été conduit au centre de rétention administrative de [Localité 1] (31) en exécution de cette décision.
Indiquant n'avoir pu l'éloigner dans le délai de rétention initial, le préfet des Hautes-Pyrénées a sollicité du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse, la prolongation du maintien en rétention de M. [B] pour une durée de vingt-six jours suivant requête du 24 février 2025 parvenue au greffe du tribunal le même jour à 16 H 08.
Vu l'ordonnance du vice-président du tribunal judiciaire de Toulouse en date du 25 février 2025 à 17H 43 qui a rejeté le moyen d'irrégularité et ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention de M. [B].
Vu l'appel interjeté par M. [B] par courriel de son conseil reçu au greffe de la cour le 26 février 2025 à 11H48, soutenu oralement à l'audience, aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté au motif que les droits en garde à vue ont été notifiés dans une langue qu'il ne comprend pas.
M. [B], convoqué, a comparu et a été entendu en présence de l'interprète asermenté en langue roumaine.
Le Préfet des Hautes Pyrénées, réprésenté, a adressé un mémoire ce jour avant l'audience et conclut à la confirmation de l'ordonnance entreprise.
Vu l'absence du ministère public, avisé de la date d'audience, qui n'a pas formulé d'observation.
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur la procédure de garde à vue
Selon l'article 63-1 du code de procédure pénale, la personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa :
1° De son placement en garde à vue ainsi que de la durée de la mesure et de la ou des prolongations dont celle-ci peut faire l'objet ;
2° De la qualification, de la date et du lieu présumés de l'infraction qu'elle est soupçonnée d'avoir commise ou tenté de commettre ainsi que des motifs mentionnés aux 1° à 6° de l'article 62-2 justifiant son placement en garde à vue ;
3° Du fait qu'elle bénéficie :
-du droit de faire prévenir un proche et son employeur ainsi que, si elle est de nationalité étrangère, les autorités consulaires de l'Etat dont elle est ressortissante, et, le cas échéant, de communiquer avec ces personnes, conformément à l'article 63-2 ;
-du droit d'être examinée par un médecin, conformément à l'article 63-3 ;
-du droit d'être assistée par un avocat, conformément aux articles 63-3-1 à 63-4-3 ;
-s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète ;
-du droit de consulter, dans les meilleurs délais et au plus tard avant l'éventuelle prolongation de la garde à vue, les documents mentionnés à l'article 63-4-1 ;
-du droit de présenter des observa