3ème chambre, 27 février 2025 — 23/00654
Texte intégral
27/02/2025
ARRÊT N° 126/2025
N° RG 23/00654 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIXA
J-C.G/IA
Décision déférée du 17 Janvier 2023
Juge des contentieux de la protection de Toulouse
( 22/00086)
C.GARRIGUES
[Z] [V]
[G] [V]
C/
[W] [K]
[S] [K]
CONFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTS
Madame [Z] [V]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Représentée par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003129 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Monsieur [G] [V]
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représenté par Me Mohamad SOBH, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/003124 du 20/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMES
Monsieur [W] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représenté par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/005044 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
Madame [S] [K]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Cécile DEVYNCK, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 31555/2023/005017 du 03/04/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de TOULOUSE)
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
E. VET, conseiller faisant fonction de président de chambre
S. GAUMET, conseiller
J.C. GARRIGUES, conseiller
Greffier, lors des débats : I. ANGER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre
FAITS ET PROCÉDURE
Par contrat du 5 juillet 2018, M. [W] [K] et Mme [S] [K] ont donné à bail à M.[G] [V] et Mme [Z] [V] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 1], pour un loyer mensuel de 668 euros et 132 euros de provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte du 2 juillet 2020 et du 24 septembre 2021, M.[W] [K] et Mme [S] [K] ont fait signifier plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire
Par acte d'huissier en date du 2 décembre 2021, M et Mme [K] ont fait assigner M.[G] [V] et Mme [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection de Toulouse pour obtenir :
- la constatation de la résiliation du bail de plein droit
- en conséquence, l'expulsion de M. et Mme [V]
- la condamnation solidaire des locataires à leur payer les sommes suivantes :
* 2672,15 euros correspondants aux loyers, charges et indemnités d'occupation échus au 10 novembre 2021 à parfaire au jour de l'audience
* une indemnité d'occupation d'un montant égal au loyer et des charges et ce de la résiliation au départ effectif des locataires
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
* les dépens en ce compris le coût des commandements de payer.
Par jugement contradictoire en date du 17 janvier 2023, le tribunal a :
- constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 5 juillet 2018, entre, M. [W] [K] et Mme [S] [K] et M.[G] [V] et Mme [Z] [V] concernant un appartement à usage d'habitation située [Adresse 1] sont réunies à la date du 24 novembre 2021 ;
- ordonné en conséquence à M.[G] [V] et Mme [Z] [V] , de libérer les lieux et de restituer les clés dès la signification du présent jugement ;
- dit que, à défaut pour M.[G] [V] et Mme [Z] [V] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés, M. [W] [K] et Mme [S] [K] pourront deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à leur expulsion, ainsi qu'à celle de tout occupant de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
- condamné solidairement M.[G] [V] et Mme [Z] [V] à verser à M. [W] [K] et Mme [S] [K] la somme de 5.796,43 euros au titre des loyers, indemnités d'occupation et charges échus et impayés arrêtés au 10 novembre 2022 (mensualité de novembre incluse) avec les intérêts au taux légal sur la somme de 2.635,97 € à compter du commandement de payer du 24 septembre 2021, et à compter du présent jugement pour le surplus ;
- condamné solidairement M.[G] [V] et Mme [Z] [V] à verser à M.[W] [K] et Mme [S] [K] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équiv