3ème chambre, 27 février 2025 — 23/00593

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Texte intégral

27/02/2025

ARRÊT N°125/2025

N° RG 23/00593 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PIND

JC.G/KM

Décision déférée du 23 Janvier 2023

Juge des contentieux de la protection de MONTAUBAN

( 21/00138)

CHEVALIER

[W] [B] épouse [M]

[H] [M]

C/

[L] [E]

[G] [T] épouse [E]

CONFIRMATION

Grosse délivrée

le 27/02/2025

à

Me JEUSSET

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D'APPEL DE TOULOUSE

3ème chambre

***

ARRÊT DU VINGT SEPT FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ

***

APPELANTS

Madame [W] [B] épouse [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

Monsieur [H] [M]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par Me Jean lou LEVI de la SELARL LEVI - EGEA - LEVI, avocat au barreau de TARN-ET-GARONNE

INTIMES

Monsieur [L] [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle SCHOENACKER ROSSI de la SELARL AC-AV du barreau du TARN ET GARONNE

Madame [G] [T] épouse [E]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Jean-louis JEUSSET de la SELARL CABINET JEUSSET AVOCATS, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Isabelle SCHOENACKER ROSSI de la SELARL AC-AV du barreau du TARN ET GARONNE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 16 Décembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant J.C. GARRIGUES, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

E. VET, conseiller faisant fonction de président

S. GAUMET, conseiller

J.C. GARRIGUES, conseiller

Greffier, lors des débats : I. ANGER

ARRET :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

- signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffier de chambre

FAITS ET PROCÉDURE

Par acte sous seing privé du 29 décembre 2016, à effet du 2 janvier 2017, M. [H] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] ont donné à bail à M. [L] [E] et Mme [G] [T] épouse [E], une maison individuelle à usage d'habitation situé [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel révisable de 1 000 euros, outre une provision sur charges de 48,08 euros par mois et le versement d'un dépôt de garantie de 1 000 euros pour une durée de un an renouvelable.

Par courrier du 18 janvier 2019, M. [L] [E] et Mme [G] [E] ont adressé une lettre de résiliation à M. [H] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] leur indiquant qu'ils désiraient mettre 'n au contrat de location dès le 28 février 2019.

M et Mme [M] résident à [Localité 6] (97).

Un état des lieux de sortie a été dressé par huissier de justice le 28 février 2019 à 16 heures 30, les propriétaires ayant été préalablement convoqués par lettre recommandée réceptionnée le 25 février 2019.

M et Mme [M] ont contesté l'établissement de 1'état des lieux effectué le 28 février 2019 et ont fait procéder à un second état des lieux par un autre huissier de justice le 7 mars 2019.

Par acte d'huissier en date du 10 décembre 2018, M. [H] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] ont fait assigner M. [L] [E] et Mme [G] [E] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Montauban, aux 'ns d'obtenir leur condamnation au paiement des sommes de 15 888,83 euros en réparation des dommages causés pendant la location et de 3000 euros sur 1e fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

Par jugement en date du 23 janvier 2023, le tribunal a :

- dit que le contrat de bail conclu le 29 décembre 2016 entre M. [H] [M] et Mme [W] [M] d'une part et M. [L] [E] et Mme [G] [E] d'autre part a été résilié le 28 février 2019 ;

- condamné M. [H] [M] et Mme [W] [M] à payer à M. [L] [E] et Mme [G] [E] la somme de 32,75 € au titre de la restitution du dépôt de garantie, déduction faite des taxes d'ordures ménagères apurées par les provisions sur charges et augmenté de la moitié du coût de l'acte d'huissier pour l'état des lieux du 28 février 2019 ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- condamné M. [H] [M] et Mme [W] [M] à payer à M. [L] [E] et Mme [G] [E] la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- condamné M. [H] [M] et Mme [W] [M] aux dépens de l'instance.

Par déclaration en date du 17 février 2023, M. [H] [M] et Mme [W] [B] épouse [M] ont relevé appel de la décision en critiquant l'ensemble de ses dispositions.

PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES

Dans leurs dernières écritures transmises par voie électronique le 11 janvier 2024, M et Mme [M], appelants, demandent à la cour, au visa des articles 3-2 et 7 et de la loi du 6 juillet 1989 et du décret n°87-712 du 26 août 1987, de :

- infi