Chambre des Etrangers, 27 février 2025 — 25/00742
Texte intégral
N° RG 25/00742 - N° Portalis DBV2-V-B7J-J4TG
COUR D'APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 27 FEVRIER 2025
Véronique DE MASCUREAU, conseillère à la cour d'appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de M. GUYOT, greffier lors des débats et Mme VESPIER, greffière lors du délibéré ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français pour M. [D] [G] [C] né le 30 Janvier 1995 à [Localité 3] (SENEGAL) ;
Vu l'arrêté du préfet de la Seine-Maritime en date du 21 février 2025 de placement en rétention administrative de M. [D] [G] [C] ;
Vu la requête du préfet de la Seine-Maritime tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu'il a prise à l'égard de Monsieur [D] [G] [C] ;
Vu l'ordonnance rendue le 26 février 2025 à 12 h 57 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen, ordonnant le maintien en rétention de Monsieur [D] [G] [C] pour une durée de vingt six jours à compter du 26 février 2025 à 00 h 00 jusqu'au 23 mars 2025 à 24 h 00 ;
Vu l'appel interjeté par M. [D] [G] [C], parvenu au greffe de la cour d'appel de Rouen le 26 février 2025 à 22 h 05 ;
Vu l'avis de la date de l'audience donné par le greffier de la cour d'appel de Rouen :
- aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],
- à l'intéressé,
- au préfet de la Seine-Maritime,
- à Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, choisie en vertu de son droit de suite,
- à M. [Y] [X], interprète en langue poular ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu la décision prise de tenir l'audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d'entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [D] [G] [C] ;
Vu l'avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [Y] [X], interprète en poular, qui a prêté serment, en l'absence du préfet de la Seine-Maritime et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [D] [G] [C] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;
Me Michella BARHOUM, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les observations écrites du préfet de la Seine-Maritime en date du 27 février 2025 ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L'appelant et son conseil ayant été entendus ;
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Décision prononcée par mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS
M. [D] [G] [C], de nationalité sénégalaise, s'est vu notifié le 19 décembre 2024 un arrêté du 17 décembre 2024 portant obligation de quitter le territoire français.
Il a ensuite fait l'objet d'un arrêté de placement en rétention administrative en date du 21 février 2025 qui lui a été notifié le lendemain.
Saisi par une requête du préfet de la Seine-Maritime, par ordonnance en date du 26 février 2025, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Rouen a ordonné le maintien en rétention de M. [D] [G] [C] pour une durée de vingt-six jours, décision dont ce dernier a interjeté appel.
A l'audience, M. [D] [G] [C] sollicite l'infirmation de la décision attaquée. Il indique qu'il avait un logement [Adresse 4] mais qu'il vient de le perdre du fait de son incarcération. Il précise toutefois qu'il peut être hébergé chez ses parents qui habitent [Adresse 1]. Il ajoute que son père est français. Il indique qu'il a perdu son passeport et n'a donc pas de document de voyage.
Maître BARHOUM, conseil de M. [D] [G] [C], reconnaît qu'il n'y a pas eu de recours contestant la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative. Elle précise qu'un recours vient d'être fait contre l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français mais que celui-ci risque d'être déclaré irrecevable car tardif. Elle précise qu'elle n'était pas le conseil de M. [D] [G] [C] à l'époque et que France Terre d'Asile a omis de faire les démarches.
Elle soutient que le seul placement en rétention administrative porte atteinte à l'article 8 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme (CEDH). Elle souligne que M. [D] [G] [C] a toute sa famille en France, qu'il n'a pas d