Ch. civile et commerciale, 27 février 2025 — 24/02829

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Texte intégral

N° RG 24/02829 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXL4

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

2024F214

Tribunal de commerce du Havre du 26 juillet 2024

APPELANT :

Monsieur [F] [S]

[Adresse 6]

[Localité 5]

représenté et assisté par Me Christophe OLEON, avocat au barreau du HAVRE

INTIMES :

S.E.L.A.R.L. PHARMACIE DE LA MAIRIE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE

Maître [R] [P], ès qualités de mandataire judiciaire de la Selarl PHARMACIE DE LA MAIRIE

[Adresse 3]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE

S.E.L.A.R.L. FHBX prise en la personne de Me [J] [C] ès qualités d'administrateur judiciaire de la SELARL PHARMACIE DE LA MAIRIE

[Adresse 2]

[Localité 5]

représentée et assistée par Me Camille PERCHERON de la SCP STREAM, avocat au barreau du HAVRE

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

M. URBANO est entendu en son rapport.

A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

* *

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

M. [S] a été le dirigeant et associé de la SELARL Pharmacie de la Mairie située [Adresse 1].

Par ordonnance du 6 juillet 2023, il a été placé en détention provisoire par le juge d'instruction du tribunal judiciaire du Havre.

A la requête de M. [I], pharmacien salarié exerçant dans cette pharmacie, Me [C] a été désignée administratrice provisoire de la pharmacie par ordonnance du président du tribunal de commerce du Havre du 7 juillet 2023.

Me [C] a saisi le tribunal de commerce du Havre d'une procédure de redressement judiciaire de la SELARL eu égard à son état de cessation des paiements.

Par jugement du 4 août 2023 publié au BODDACC le 10 août suivant, le tribunal de commerce a ouvert une procédure de redressement judiciaire, a fixé la date de cessation des paiements au 4 février 2022 et a désigné la SELARL FHBX prise en la personne de Me [C] en qualité d'administratrice et Me [P] en qualité de mandataire judiciaire.

Par jugement du 22 décembre 2023 publié au BODDACC le 29 décembre suivant, le tribunal a arrêté le plan de cession totale des actifs de la SELARL au profit de Mme [Z] et de M. [I] pour le prix de 500 000 euros.

Par déclaration du 12 mars 2023, M. [S] a formé tierce opposition à ce jugement du 22 décembre 2023 en contestant le seul prix de cession.

Il a été libéré et placé sous contrôle judiciaire le 31 mai 2024.

Par jugement du 26 juillet 2024 rendu sur le fondement des articles R 661-2 et L661-7 du code de commerce, le tribunal de commerce a :

- Déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l`encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie suivant jugement rendu 22 décembre 2023,

- Débouté le demandeur de toutes ses demandes,

- Condamné le demandeur au règlement de la somme de 3.000 euros au pro't de la SELARL FHBX prise en la personne de Maître [J] [C] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- Condamné les demandeurs aux entiers dépens soit 146,48 euros,

- Ordonné l'exécution provisoire

- Ordonné la noti'cation du jugement.

M. [S] a formé appel par déclaration du 6 août 2024.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 12 novembre 2024.

Lors de l'audience, la cour, s'étant interrogée sur le fait que les cessionnaires des actifs de la SELARL Pharmacie de la Mairie n'étaient pas en la cause, a demandé aux parties d'émettre toutes observations sur ce point.

Par note du 23 décembre 2024, M. [S] a estimé qu'il n'avait pas à pallier les carences du tribunal devant lequel les cessionnaires n'avaient pas été appelés.

Les intimées n'ont émis aucune observation.

EXPOSE DES PRETENTIONS

Vu les conclusions du 7 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de M. [S] qui demande à la cour de :

Déclarer M [F] [S] recevable et bien fondé en son appel

Y faisant droit

Infirmer le jugement dont appel en l'ensemble de ses dispositions

En ce qu'il a :

- déclaré irrecevable la tierce opposition formée le 12 mars 2024 par Monsieur [F] [S] à l'encontre du plan de cession totale des actifs de la SELARL pharmacie de la mairie sui