Ch. civile et commerciale, 27 février 2025 — 24/02740
Texte intégral
N° RG 24/02740 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JXFZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2024R00002
Président du tribunal de commerce de Bernay du 25 juillet 2024
APPELANTS :
Madame [C] [W]
née le 22 septembre 1994 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [Y] [M]
né le 09 Novembre 1977 à [Localité 15]
[Adresse 4]
[Localité 8]
représenté et assisté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
Monsieur [B] [T]
né le 21 Juillet 1989 à [Localité 13]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté et assisté par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
S.A.S. ACJ MAINTENANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée et assistée par Me Mathieu LECLERC, avocat au barreau du HAVRE
INTIMEE :
S.A.S. ATELIER REGIONAL DE BOBINAGE
[Adresse 5]
[Localité 6]
représentée par Me Franck LANGLOIS de la SCP BONIFACE DAKIN & ASSOCIES, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 21 novembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme MENARD-GOGIBU, conseillère, rapporteur.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme VANNIER, présidente de chambre
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 21 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 13 février 2025 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Atelier Régional de Bobinage exerçant sous le nom commercial ATB est spécialisée dans la vente et la réparation de machines tournantes.
Elle a débuté son activité en 1991.
Elle emploie 45 collaborateurs répartis sur quatre agences : [Localité 9], [Localité 12], [Localité 18] et [Localité 14].
Au cours de l'été 2022, trois de ses collaborateurs ont démissionné, M. [Y] [M], Mme [C] [W] et M. [B] [T].
Le 22 novembre 2022, M. [M], Mme [W] et M. [T] ont signé les statuts d'une SAS dénommée ACJ Maintenance dont l'objet est identique à celui de la société ATB et dont le siège social est situé au domicile personnel de Mme [W], [Adresse 1].
La société ATB a déposé le 12 septembre 2023 auprès du président du tribunal de commerce de Bernay une requête sollicitant une mesure d'investigation sur le fondement des articles 145, 874 et 875 du code de procédure civile afin de recueillir des éléments de preuve au siège social de la société ACJ Maintenance et en tous autres lieux dépendant de ladite société.
Par ordonnance du 28 septembre 2023, le président du tribunal de commerce de Bernay a fait droit à la demande et a désigné trois commissaires de justice avec pour mission de se transporter au siège social de la société ACJ Maintenance ainsi qu'en tous autres lieux dépendant de la société ACJ Maintenance dans lesquels les constatations se révéleraient utiles, à l'effet notamment de se voir donner accès au système informatique de la société ACJ Maintenance et/ou, au besoin, aux ordinateurs personnels de Monsieur [Y] [M], Monsieur [B] [T] et Madame [C] [W], à diverses fins mentionnées dans la dite décision.
La mesure a été exécutée le 30 novembre 2023, les pièces étant placées sous séquestre.
La société ACJ Maintenance, Madame [C] [W] et Messieurs [Y] [M] et [B] [T] ont fait assigner la société ATB devant le président du tribunal de commerce de Bernay aux fins de rétractation de l'ordonnance du 28 septembre 2023.
Parallèlement par ordonnance du 11 janvier 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay a reporté le délai de la levée du séquestre à la date de la décision devant statuer sur la rétractation de l'ordonnance du 28 septembre 2023.
Par ordonnance du 25 juillet 2024, le président du tribunal de commerce de Bernay a :
- reçu la société ACJ Maintenance, Madame [C] [W] et Messieurs [Y] [M] et [B] [T] en leur demande de voir rétractée l'ordonnance du 28 septembre 2023, mais les en a déboutés,
- ordonné la libération des pièces et documents séquestrés,
- débouté la société ACJ Maintenance, Madame [C] [W], Messieurs [Y] [M] et [B] [T] de leurs demandes subsidiaires,
- débouté la société ACJ Maintenance, Madame [C] [W], Messieurs [Y] [M] et [B] [T] de leur demande de condamnation de la société ATB à titre de dommages et intérêts,
- débouté la société ATB de sa demande de cond