Ch. civile et commerciale, 27 février 2025 — 24/02604

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Texte intégral

N° RG 24/02604 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JW4Y

COUR D'APPEL DE ROUEN

CH. CIVILE ET COMMERCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

23/03450

Juge de la mise en état de Rouen du 20 juin 2024

APPELANTE :

S.A.S. APIWORK

[Adresse 5]

[Localité 7]

représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Aurianne DE LACOSTE, avocat au barreau de NICE, plaidant.

INTIMES :

Monsieur [O] [K]

né le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 9]

[Adresse 2]

[Localité 8]

représenté et assisté par Me Marielle MALEYSSON, avocat au barreau de ROUEN

INSTITUTION NATIONALE DE PREVOYANCE DES REPRESENTANTS - INPR

[Adresse 3]

[Localité 6]

représentée par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

Organisme MALAKOFF HUMANIS PREVOYANCE

[Adresse 3]

[Localité 6] FRANCE

représenté par Me Sandra MOLINERO de la SELARL MOLINERO QUESNEL STRATEGIES, avocat au barreau de ROUEN, et assisté par Me Isabelle GUGENHEIM, avocat au barreau de PARIS, plaidant.

COMPOSITION DE LA COUR  :

Lors des débats et du délibéré :

Mme VANNIER, présidente de chambre

M. URBANO, conseiller

Mme MENARD-GOGIBU, conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Mme RIFFAULT, greffière

DEBATS :

M. URBANO est entendu en son rapport.

A l'audience publique du 26 novembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025.

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé publiquement le 27 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Mme VANNIER, présidente de chambre et par Mme RIFFAULT, greffière.

*

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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE

La SAS Apiwork est une entreprise spécialisée dans la création de logiciels et de sites internet. Elle emploie moins de 50 salariés et la convention collective nationale qui lui est applicable est celle des bureaux d'études techniques, des cabinets d'ingénieurs-conseils et des sociétés de conseils.

Le 13 avril 2015, la SAS Apiwork a embauché M. [K] pour une durée indéterminée en qualité de commercial.

Par décision du 12 février 2018 de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie [Localité 8], M. [K] a été classé en invalidité 2ème catégorie à effet au 1er février 2018.

Par décision du 4 avril 2022, le médecin du travail a déclaré inapte M. [K] en précisant que l'état de santé du salarié faisait obstacle à tout reclassement dans un emploi.

La SAS Apiwork a notifié à M. [K] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement le 9 mai 2022.

Le 9 mai 2022, M. [K] a sollicité auprès de Malakoff Humanis Prévoyance, organisme de prévoyance auquel la SAS Apiwork avait adhéré le 30 août 2013, le versement d'une rente d'invalidité.

Le 3 juin 2022, l'organisme de prévoyance a refusé de faire droit à la demande de M. [K] au motif de sa prescription, sa demande ayant été formée plus de deux ans après la notification de son classement en invalidité, 2ème catégorie.

Par lettre du 19 mars 2023, M. [K] a mis en demeure l'organisme de prévoyance de lui verser sous quinzaine la rente d'invalidité demandée.

Le 16 août 2023, M. [K] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Rouen, Malakoff Humanis Prévoyance d'une part et la SAS Apiwork d'autre part pour que le jugement soit déclaré commun et opposable à cette dernière.

Par conclusions du 6 novembre 2023, l'INPR, organisme de prévoyance appartenant au groupe Malakoff, est intervenu volontairement à l'instance.

Par conclusions d'incident notifiées le même jour, Malakoff Humanis Prévoyance et l'INPR ont saisi le juge de la mise en état aux fins de déclarer irrecevables les demandes de M. [K] au motif que Malakoff Humanis Prévoyance n'était pas le cocontractant de ce dernier et que la demande concernant l'INPR était prescrite.

Par ailleurs, la SAS Apiwork a soulevé l'incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Rouen au profit de celui de Paris s'agissant des demandes formées contre Malakoff Humanis Prévoyance et l'incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Rouen au profit du conseil de prud'hommes de Cannes s'agissant du litige l'opposant à M. [K].

Par ordonnance rendue le 20 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :

- Rejeté les exceptions d'incompétence territoriale et matérielle soulevées par la société Apiwork ;

- Déclaré le tribunal judiciaire de Rouen compétent pour connaître de l'entier litige ;

- Rejeté les fins de non-recevoir tendant au défaut de qualité et à la prescription soulevées par les sociétés Apiwork, Malakoff et l'INPR,

- Déclaré recevable l'action de M. [O] [K],

- Réservé les dépens,

- Condamné la Société Apiwork et