1ère ch. civile, 26 février 2025 — 24/02303
Texte intégral
N° RG 24/02303 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JWIF
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
23/02795
Ordonnance du juge de la mise en état de [Localité 10] du 13 juin 2024
APPELANTE :
SA ENEDIS
RCS de [Localité 9] 444 608 442
[Adresse 4]
[Localité 8]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Lucie PLAITIER, avocat au barreau de Paris plaidant par Me DUBROCA
INTIME :
Monsieur [N] [S]
né le [Date naissance 3] 1970 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté et assisté par Me Vincent GACOUIN de la SELARL POINTEL & ASSOCIES, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 29 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 29 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DES FAITS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte notarié du 1er octobre 2020, ne comprenant aucune référence quant à l'existence d'une servitude, M. [N] [S] a acquis un terrain nu aux fins d'y faire édifier une maison à usage d'habitation. Le permis de construire a été accordé le 20 juin 2021 au titre des constructions envisagées sur les parcelles cadastrées section AB n°[Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 7]. Le commencement des travaux de construction était fixé au 15 novembre 2021, pour un coût total de
530 571,96 euros financé par emprunt.
Il s'est avéré que la Sa Enedis disposait d'un câble de haute tension souterrain implanté sur la parcelle cadastrée section AB n°[Cadastre 5]. Le 18 novembre 2021,
M. [S] lui a demandé de déplacer le câble qui faisait obstacle à son projet de construction. Par courrier recommandé avec avis de réception du 30 novembre 2021, M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, a informé la Sa Enedis de la difficulté.
Par courrier du 8 décembre 2021, la Sa Enedis a proposé à M. [S] de procéder au déplacement de la ligne litigieuse en prenant en charge le coût de cette opération.
Par courrier du 9 décembre 2021, M. [S], par l'intermédiaire de son conseil, a accepté cette proposition sous réserve que les travaux soient effectués rapidement afin que le chantier puisse reprendre avant le 1er janvier 2022 et qu'une convention de servitude soit régularisée par acte notarié.
Les travaux de déviation de la ligne n'ont été achevés qu'en mai 2022.
M. [S] a abandonné son projet au motif de l'augmentation du coût des travaux depuis l'élaboration du projet. Par courrier recommandé avec avis de réception du 9 novembre 2022, M. [S] a mis en demeure la Sa Enedis d'avoir à l'indemniser de son préjudice. La Sa Enedis n'a pas donné suite à cette demande.
Par acte extrajudiciaire du 26 juin 2023, M. [S] a fait assigner la Sa Enedis devant le tribunal judiciaire de Rouen sur le fondement de l'article 1240 du code civil.
Par ordonnance contradictoire du 13 juin 2024, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Rouen a :
- rejeté l'exception d'incompétence du tribunal judiciaire au profit du tribunal administratif formée à titre principal par la Sa Enedis,
- déclaré le tribunal judiciaire compétent pour connaître de la demande d'indemnisation formée par M. [S] à l'encontre de la Sa Enedis sur le fondement de l'article 1240 du code civil au titre du préjudice que lui cause la présence d'un câble souterrain sur la parcelle dont il est propriétaire,
- rejeté la fin de non-recevoir soulevée à titre subsidiaire par la Sa Enedis tirée de la prescription de l'action de M. [S] à son encontre,
- réservé les dépens qui suivront le sort de ceux de l'instance au fond,
- rejeté toutes demandes plus amples et contraires des parties,
- renvoyé l'examen de l'affaire à l'audience de mise en état du 12 novembre 2024 à 9 heures, à laquelle les parties sont invitées à déposer leurs conclusions,
- rappelé que les parties peuvent à tout moment, choisir d'avoir recours à un mode de règlement amiable de leur litige,
- invité les parties à communi