Chambre Sociale, 27 février 2025 — 24/01050

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Texte intégral

N° RG 24/01050 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JTQ2

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 19 Février 2024

APPELANT :

Monsieur [M] [E]

[Adresse 2]

[Localité 3]

représenté par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Société TAE - TRANSPORTS DE L'AGGLOMÉRATION ELBEUVIENNE

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Marie-Laure LENGLET-FABRI, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame WERNER, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS ET PROCÉDURE

M. [M] [E] a été engagé par la société Transports de l'agglomération elbeuvienne (TAE) en qualité de conducteur-receveur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 août 2015 à temps plein.

Par avenant du 16 février 2016, le salarié a été nommé vérificateur-agent d'ambiance et il a été élu représentant du personnel le 28 novembre 2018.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs.

Par requête du 23 juillet 2021, M. [E] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen en invoquant des faits de harcèlement moral et discrimination.

Le licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement, autorisé par l'inspection du travail a été notifié au salarié le 18 juillet 2023.

Par jugement du 19 février 2024, le conseil de prud'hommes a :

- débouté M. [E] de l'ensemble de ses chefs de demande

- débouté la société TAE de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- laissé les dépens de l'instance à la charge de M. [E].

Le 20 mars 2024, M. [E] a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises le 08 janvier 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, M. [E] demande à la cour de :

- le recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondé

- infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré

en conséquence,

- condamner la société Tae à lui verser les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour harcèlement moral et discrimination syndicale : 20 000 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros

- ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153 du code civil, sur les créances de nature salariale

- ordonner que les intérêts légaux courent de plein droit à compter de la saisine conformément à l'article 1153-1 du code civil, sur les créances de nature indemnitaire

- ordonner la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1154 du code civil, dès lors que les intérêts courront depuis plus d'un an et qu'une demande a été faite

- condamner la société Tae aux entiers dépens de l'instance qui comprendront les frais d'exécution de la décision à intervenir.

Par conclusions remises le 26 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Tae demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré, y ajoutant, condamner M. [E] au paiement d'une indemnité de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

L'ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I Sur l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail

M. [M] [E] explique qu'en 2019, Mme [U] une collègue de travail, a dénoncé des faits de harcèlement moral, sexuel dont il se serait rendu coupable, que cette collègue l'a agressé verbalement le 13 juillet 2020 et a eu des propos racistes sans que l'employeur ne prenne les mesures propres à assurer sa sécurité, de sorte qu'il a été en arrêt de travail à compter du 7 septembre 2020 dont le caractère professionnel a été reconnu, s'estimant ainsi victime de harcèlement moral et de discrimination syndicale, l'employeur manquant à son ob