Chambre Sociale, 27 février 2025 — 24/00786
Texte intégral
N° RG 24/00786 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JS55
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2024
APPELANTE :
Madame [X] [V]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Stéphane PASQUIER de la SELARL PASQUIER, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. CLINIQUE [8]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Sophie REY de la SAS ACTANCE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame WERNER, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES
Mme [X] [V] a été engagée par la société Clinique [8] en qualité de technicienne qualité au bloc opératoire par contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel à compter du 29 octobre 2013.
Par avenant du 11 janvier 2018, Mme [V] a été nommée assistante qualité à effet au 1er janvier 2018 à temps partiel.
Le 22 septembre 2020, la durée du travail a été portée à temps plein.
Le 24 août 2021, Mme [V] a été placée en arrêt de travail.
Saisi le 29 septembre 2021 en demandes au titre de l'exécution du contrat de travail, le conseil de prud'hommes de Rouen a rendu le 22 décembre 2022 un jugement faisant partiellement droit aux demandes de la salariée.
Le 13 janvier 2022, Mme [V] a adressé à la Clinique [8] un courrier de démission faisant état de griefs à l'encontre de l'employeur.
Par requête du 11 janvier 2023, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouend'une nouvelle requête en requalification de sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail.
Par jugement du 01 février 2024, le conseil de prud'hommes a :
- dit que la prise d'acte de Mme [V] produit les effets d'une démission
- débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [V] à reverser à la société Clinique [8] la somme brute de 5 305,18 euros à titre d'indemnité de préavis non exécuté
- débouté la société Clinique [8] de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- condamné Mme [V] aux entiers dépens de l'instance.
Le 28 février 2024, Mme [V] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions remises le 21 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, Mme [V] demande à la cour de :
- la recevoir en son appel et l'en déclarer bien fondée
en conséquence,
- infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- requalifier sa démission en prise d'acte de la rupture du contrat de travail, aux torts et griefs de la société Clinique [8]
- ordonner que cette prise d'acte s'analyse en un licenciement sans cause réelle ni sérieuse
en conséquence,
- condamner la clinique [8] à lui verser, avec intérêts légaux et capitalisation des intérêts, les sommes suivantes :
dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse : 21 220, 72 euros
indemnité de licenciement : 5 747,30 euros
indemnité de préavis : 5 305,18 euros
congés payés afférents : 530,52 euros
- ordonner la rectification des documents sociaux, sous astreinte de 500 euros par jour et par document, la cour se réservant le droit de la liquider
- condamner la société Clinique [8] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions remises le 05 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, la société Clinique [8] demande à la cour de confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
statuant à nouveau,
à titre principal,
- débouter Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions
- condamner Mme [V] à lui verser les sommes de 5 305,18 euros correspondant au préavis qu'elle n'a pas exécuté et 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens
à titre subsidiaire,
- réduire le montant de l'indemnité légale de licenciement à la somme de 5 412,72 euros
- réduire le mont