Chambre Sociale, 27 février 2025 — 24/00570
Texte intégral
N° RG 24/00570 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JSPZ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 01 Février 2024
APPELANTE :
S.A.S. LES ILIADES - GESTION
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Eric DI COSTANZO de la SELARL ACT'AVOCATS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
Madame [M] [O]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Gabriel KENGNE de la SELARL GABRIEL KENGNE, avocat au barreau de ROUEN
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro C-76540-2024-3193 du 13/06/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [M] [O] (la salariée) a été engagée par la SAS Les Iliades -Gestion (la société) en qualité d'accompagnant éducatif social par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 3 janvier 2022.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de l'hospitalisation privée.
Le 22 avril 2022, Mme [O] a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement, puis licenciée pour faute grave par lettre du 13 juillet 2022.
Contestant cette décision, le 19 décembre 2022, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 1er février 2024, a :
- jugé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné la société aux sommes suivantes :
- indemnités de préavis : 1 624,94 euros
- congés payés afférents : 162,49 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 1 624, 94 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté la société de l'intégralité de ses demandes,
- condamné la société aux entiers dépens.
Le 14 février 2024, la société a interjeté appel de ce jugement et par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 27 novembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, elle demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- juger que le licenciement reposait sur une faute grave,
- débouter Mme [O] de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner à lui verser la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 mai 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé détaillé des moyens, Mme [O] demande à la cour de :
- débouter la société de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
- condamner la société à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du nouveau code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur le licenciement
La preuve des faits constitutifs de la faute grave incombe à l'employeur et il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise.
Aux termes de la lettre de licenciement, l'employeur reproche à la salariée les faits suivants :
« (') Vous avez fait l'objet d'une analyse de pratique par l'infirmière coordinatrice en date du 09/03/2022 qui a conclu à un « manque de formation par rapport à la prise en soin d'une personne alitée, grabataire, sans défense'.
Cette analyse a eu pour conséquence votre changement d'unité de travail à compter du 01/04/2022 avec l'attribution d'un référent afin de vous aider dans la bonne exécution de vos tâches. Vous avez ainsi bén