Chambre Sociale, 27 février 2025 — 24/00061
Texte intégral
N° RG 24/00061 - N° Portalis DBV2-V-B7I-JRM6
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 07 Décembre 2023
APPELANTES :
SELARL AJASSOCIES, prise en la personne de Maître [P] [O], ès qualité d'administrateur judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JB2F
[Adresse 3]
[Localité 5]
Maître [V] [W], mandataire judiciaire au redressement judiciaire de la SARL JB2F
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentées par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉES :
Madame [H] [U] épouse [U] [H]
[Adresse 2]
[Localité 6]
représentée par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
PARTIES INTERVENANTES FORCÉES :
Maître [V] [W], ès qualité de mandataire liquidateur de la SARL JB2F
[Adresse 1]
[Localité 5]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 28 août 2024
Association AGS - CGEA DE [Localité 8]
[Adresse 4]
[Adresse 7]
[Localité 8]
n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 12 juin 2024
***
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [H] [G], épouse [U] a été engagée par la société Chochoix, aux droits de laquelle vient la société JB2F (la société), en qualité de vendeuse par contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 22 mai 2010.
La relation contractuelle s'est poursuivie par contrat à durée indéterminée dans les mêmes conditions à compter du 22 mai 2011.
Le 11 octobre 2017, Mme [U] a été victime d'un accident en chutant d'un escabeau dans la remise et placée en arrêt jusqu'au 8 mars 2018.
Le 20 octobre 2017, la caisse primaire d'assurance maladie a pris en charge le fait accidentel au titre de la législation sur les risques professionnels.
Lors de la visite de reprise du 12 mars 2018, le médecin du travail a autorisé Mme [U] à reprendre son activité professionnelle dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à hauteur de 4 heures par jour en évitant l'utilisation de l'escabeau.
Le 8 juin 2018, le médecin du travail l'a finalement déclarée inapte au poste de vendeuse.
Par lettre du 2 juillet 2018, la salariée a été convoquée à un entretien préalable, puis licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement par lettre du 18 juillet suivant.
Le 14 mars 2019, contestant cette décision, elle a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement rendu en formation de départage du 7 décembre 2023, a :
- dit n'y avoir lieu à sursoir à statuer,
- dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
- condamné la société à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 9 000 euros
- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,
- débouté la SARL JB2F de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la SARL JB2F au paiement des entiers dépens,
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
Le 7 novembre 2023, la société a été placée en redressement judiciaire, la Selarl Ajassociés a été désignée en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [V] [W] en qualité de mandataire judiciaire.
Le 4 janvier 2024, la SARL JB2F, la SELARL Ajassociés et Mme [W], ès qualités, ont interjeté appel de ce jugement.
Assigné en intervention forcée le 12 juin 2024, le CGEA de [Localité 8] a indiqué, par lettre du 17 juin 2024, qu'il ne serait ni présent, ni représenté à l'audience de la cour.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique 19 mars 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la SARL JB2F, la Selarl Ajassociés, en qualité d'administrateur judiciaire et Mme [W], en qualité de mandataire judiciaire, demandent à la cour de :
- les déclarer recevables et b