Chambre Sociale, 27 février 2025 — 23/04225

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Texte intégral

N° RG 23/04225 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JRCJ

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 23 Novembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. SEPUR

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 3]

représentée par Me Lucas DOMENACH, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Raphael LALLIOT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [L] [M]

[Adresse 2]

[Localité 1]

représenté par Me Jean-Michel EUDE de la SCP DOUCERAIN-EUDE-SEBIRE, avocat au barreau de l'EURE

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

M. [L] [M] été engagé le 2 janvier 2006 par la société Veolia en qualité d'équipier de collecte et son contrat de travail a été transféré à la société Sepur le 1er juin 2022.

Il a été licencié pour faute grave le 22 juin 2022 dans les termes suivants :

'(...) Vous avez été embauché par la société Sepur le 1er juin 2022, avec une ancienneté au 2 janvier 2006, et vous occupez actuellement le poste d'équipier de collecte, statut ouvrier, niveau II, position 1, coefficient 104.

A ce titre, vos missions principales sont, entre autres :

- Collecter les déchets en veillant à la propreté des lieux,

- Veiller à une manipulation conforme à chaque type de récipient de collecte,

- Signaler les récipients défectueux,

- Avertir le conducteur en cas d'anomalie,

- Avoir de bonnes relations avec les équipiers, les riverains ou les clients,

- Savoir renseigner les usagers sur les caractéristiques générales de la collecte,

- Mettre en oeuvre les consignes de sécurité et les actions nécessaires de façon à préserver sa sécurité, celle de ses équipiers et celle des tiers, notamment porter les EPI.

Il s'avère que le jeudi 2 juin 2022, vous effectuiez une collecte sélective sur le secteur de [Localité 4], avec prise de poste à 4h. A 9h30, vous avez abandonné voter poste, laissant votre chauffeur intérimaire terminer la tournée tout seul. Vous avez alors déclaré que vous 'n'en aviez rien à faire'.

Lors de l'entretien, vous avez reconnu les faits et avoué avoir des choses à vous reprocher.

Nous vous rappelons l'article 12.1 du règlement intérieur selon lequel 'les salariés doivent se conformer aux règles d'organisation du temps de travail fixées par la direction afin d'assurer la mission de service public et notamment :

- Respecter les horaires de travail et les modifications éventuellement décidées par la direction dans le respect des règles imposées par la loi et les dispositions conventionnelles.

-Pour les activités de collecte et de balayage mécanisé, respecter les horaires de prise de service et finir le travail confié dans le respect des règles imposées par la loi et les dispositions conventionnelles'.

Votre abandon de poste constitue un très grave manquement à vos obligations contractuelles et a perturbé considérablement le bon déroulement du service.

Il ressort de vos obligations contractuelles de respecter vos horaires de travail, pour réaliser nos prestations dans les meilleures conditions et satisfaire nos clients.

Votre attitude nuit à l'image de la société au risque d'entraîner le mécontentement de notre client sur un marché fortement concurrentiel où toute mauvaise exécution de nos prestations est financièrement sanctionnée. (...)'.

M. [M] a saisi le conseil de prud'hommes d'Evreux le 10 octobre 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.

Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 086,07 euros bruts et condamné la société Sepur à verser à M. [M] les sommes suivantes :

- indemnité de licenciement : 11 821,06 euros

- indemnité compensatrice de préavis : 4 172,14 euros

- congés payés afférents : 417,21 euros

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle