1ère ch. civile, 26 février 2025 — 23/04150
Texte intégral
N° RG 23/04150 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQ5M
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01061
Tribunal judiciaire du Havre du 23 novembre 2023
APPELANTE :
SASU NORMABAIE PRODUCTION
RCS de [Localité 9] 432 715 712
[Adresse 15]
[Localité 5]
représentée par Me Caroline SCOLAN de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Thomas CARRERA, avocat au barreau de Caen
INTIMES :
Monsieur [C] [F]
né le 6 février 1975 à [Localité 12]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représenté par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Madame [J] [N]
née le 4 avril 1981 à [Localité 11]
[Adresse 1]
[Localité 8]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de Rouen
Monsieur [E] [G]
né le 18 mars 1968 à [Localité 10]
[Adresse 3]
[Adresse 13]
[Localité 6]
représenté par Me Jacques FORESTIER, avocat au barreau du Havre
SARL HYDRO BUILDING SYSTEMS FRANCE
RCS de [Localité 14] 451 221 295
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 18 décembre 2024 sans opposition des avocats devant Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 18 décembre 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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* *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [C] [F] et Mme [J] [N] ont commandé en février 2015 une véranda aluminium thermo-laquée. La Sasu Normabaie Production a assuré la fourniture de la véranda, en avançant s'être procuré les matériels conçus et fabriqués par la Sarl Hydro Building Systems France. La pose a été confiée à M. [E] [G], artisan exerçant sous l'enseigne [E] Automat.
Alléguant un défaut de conformité et l'existence de malfaçons, M. [F] et Mme [N] ont sollicité l'avis d'un professionnel de façon amiable et contradictoire selon la feuille de présence établie le 5 juillet 2016 et les écritures des parties. Le rapport de visite déposé le 31 octobre 2016 par M. [D] a révélé plusieurs désordres affectant la véranda et les volets roulants.
En mars 2018, a été signé entre M. [F], Mme [N] et la Sasu Normabaie Production un protocole d'accord transactionnel, associant M. [G], aux termes duquel :
- la Sasu Normabaie Production reconnaissait ses responsabilités dans les défauts constatés dans la fabrication de la véranda,
- M. [G] s'engageait à procéder à la dépose de la véranda à ses frais et à poser une nouvelle véranda conforme aux termes de la commande et aux contraintes des lieux,
- et ce, dans le respect des préconisations de M. [D].
Estimant que la Sasu Normabaie Production n'avait pas respecté les obligations mises à sa charge par ce protocole, par acte d'huissier du 20 mai 2019, M. [F] et Mme [N] l'ont assignée.
Par acte extrajudiciaire du 1er mars 2021, la Sasu Normabaie Production a appelé en garantie M. [G] et la Sarl Hydro Building Systems France exerçant sous l'enseigne Sapa.
Par jugement contradictoire du 23 novembre 2023, le tribunal judiciaire du Havre a :
- rejeté l'exception tirée du défaut de qualité à agir de M. [F] et Mme [N],
- constaté l'absence d'autorité de la chose jugée attachée au protocole transactionnel du 1er mars 2018,
- rejeté la demande d'expertise judiciaire,
- prononcé la résolution du contrat de fourniture d'une véranda en aluminium thermo-laquée et de volets roulants établi entre M. [F] et Mme [V] et la société Normabaie Production en février 2015 aux torts de cette dernière,
- condamné la société Normabaie Production à payer à M. [F] et Mme [N] la somme de 31'000,34 euros au titre de la restitution du prix de vente, avec intérêts au taux légal à compter de la date de l'assignation,
- condamné la société Normabaie Production à payer la somme de 25 198,65 euros au titre des frais de démontage de la véranda et des volets roulants et de la remise des lieux à l'état antérieur, avec intérêts au taux légal