Chambre Sociale, 27 février 2025 — 23/04093

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Texte intégral

N° RG 23/04093 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQZI

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 14 Novembre 2023

APPELANTE :

UNION DE GESTION ETABLISSEMENT CAISSE D'ASSURANCE MALADIE (UGECAM DE NORMANDIE)

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉE :

Madame [V] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Morgane BEAUVAIS, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Madame DUBUC, Greffière

DEBATS :

A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [V] [A] (la salariée) a été engagée par l'UGECAM de Normandie (l'Union) en qualité de médecin rééducateur au sein de l'établissement [Localité 5], par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 9 mai 2016.

Mme [A] a été placée en arrêt maladie à compter du 11 février 2019 puis en congé de maternité jusqu'au 30 septembre 2019.

Par courrier du 4 mars 2020, l'avocat de la salariée a fait part à l'employeur d'une situation de harcèlement moral.

Une enquête interne a alors été diligentée du 6 août au 8 octobre 2020, compte de la crise sanitaire. Elle a conclu à l'absence de harcèlement moral.

Par lettre du 11 janvier 2021, Mme [A] a été convoquée à un entretien préalable fixé au 3 février suivant, puis licenciée pour insuffisance professionnelle par lettre du 11 février 2021.

Contestant cette décision, elle a saisi, le 8 février 2022, le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 14 novembre 2023, a :

- dit que Mme [A] n'avait pas été victime de harcèlement moral,

- débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral,

- dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné l'UGECAM de Normandie à lui verser les sommes suivantes :

- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 36302,67 euros net,

- dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité : 4 000 euros,

- indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros,

- ordonné à l'UGECAM de Normandie de remettre à Mme [A] les documents sociaux conformes au présent jugement sous astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter de 30 jours suivant la mise à disposition du jugement et pour une durée limitée à 3 mois, le conseil de prud'hommes se réservant la possibilité de liquider l'astreinte,

- fixé à 8 066,67 euros la moyenne des 3 derniers mois de salaire brut de Mme [A],

- condamné l'UGECAM de Normandie à rembourser aux organismes intéressés, les indemnités de chômage versées à Mme [A] du jour de son licenciement jusqu'à la date du présent jugement, dans la limite de 4 mois et demi d'indemnités de chômage,

- jugé que les sommes de nature salariale dues par l'UGECAM de Normandie à Mme [A] porteront intérêts au taux légal à partir de 30 jours à compter de la mise à disposition du présent jugement,

- dit n'y avoir lieu à l'exécution provisoire du présent jugement pour ses dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit,

- rappelé les dispositions de l'article R1454-28 du code du travail,

- condamné l'UGECAM de Normandie aux entiers dépens,

- débouté l'UGECAM de Normandie de l'intégralité de ses demandes.

Le 12 décembre 2023, UGECAM de Normandie a interjeté appel de ce jugement sauf en ce qu'il a dit que Mme [A] n'avait pas été victime de harcèlement moral, débouté Mme [A] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, dit n'y avoir lieu à exécution provisoire pour les dispositions qui n'en bénéficieraient pas de plein droit ainsi qu'en ce qu'il a rappelé l'application de l'article R1454-28 du code du travail.

Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 3 juillet 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des