Chambre Sociale, 27 février 2025 — 23/04033
Texte intégral
N° RG 23/04033 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQVY
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 23 Novembre 2023
APPELANTE :
Madame [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Philippe DUBOS de la SCP DUBOS, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉE :
S.A.S. SCHNEIDER ELECTRIC FRANCE
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Jerome VERNERET, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
***
Mme [L] [J] a été mise à disposition de la société Schneider électric industrie par le biais de plusieurs contrats intérimaires, et ce, sur une période comprise entre le 21 septembre 2018 et le 19 novembre 2021.
Elle a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 23 mai 2023 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement d'indemnités et rappel de salaire.
Par jugement du 23 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a :
- requalifié la relation de travail entre la société Schneider électric France et Mme [J] en contrat à durée indéterminée à compter du 21 septembre 2018, fixé son ancienneté à deux ans et six mois et la moyenne mensuelle de sa rémunération à 1 948,90 euros,
- condamné la société Schneider électric France à payer à Mme [J] les sommes suivantes :
- indemnité de requalification : 1 948,90 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 3 897,80 euros
- congés payés afférents : 389,78 euros
- indemnité conventionnelle de licenciement : 1 315,51 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 3 897,80 euros
- rappel de participation et d'intéressement 2021 : 1 413,02 euros
- indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit conformément à l'article D. 1251-3 du code du travail,
- débouté Mme [J] de ses autres demandes et condamné la société Schneider électric France aux entiers dépens.
Mme [J] a interjeté appel de cette décision le 7 décembre 2023.
Par conclusions remises le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, Mme [J] demande à la cour d'infirmer le jugement sur les condamnations au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et rappel d'intéressement et de participation et, statuant à nouveau, de :
- condamner la société Schneider électric France à lui payer la somme de 6 821,15 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et 7 859,80 euros au titre de la participation et de l'intéressement pour les exercices 2019 à 2021,
- vu l'appel incident de la société Schneider électric France, rejeter l'ensemble de ses demandes de réformation, confirmer le jugement en ses dispositions relatives à l'indemnité de requalification, indemnité de préavis, congés payés afférents et indemnité de licenciement,
- condamner la société Schneider électric France à lui payer la somme de 2 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions remises le 18 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Schneider électric France demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau, de :
- à titre principal, débouter Mme [J] de l'intégralité de ses demandes,
- à titre subsidiaire, s'il était fait droit à la demande de requalification :
- déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de Mme [J] relatives à l'indemnité compensatrice de préavis, congés payés afférents, indemnité conventionnelle de licenciement et dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- fixer le salaire mensuel de Mme [J] à 1 810,55 euros b