Chambre Sociale, 27 février 2025 — 23/03962
Texte intégral
N° RG 23/03962 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQQQ
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE LOUVIERS du 02 Novembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. RENAULT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Simon MOSQUET-LEVENEUR de la SELARL LEXAVOUE NORMANDIE, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Anne-Laurence FAROUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, n'ayant pas constitué avocat
régulièrement assignée par acte d'huissier en date du 29 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
RENDU PAR DEFAUT
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [D] [U] a été engagé par la société Renault le 16 mai 2005 en qualité de technicien automaticien.
Dans le cadre d'un accord portant sur la transformation des compétences dans les fonctions globales de Renault, il a été prévu la mise en place d'une rupture conventionnelle collective et M. [U] y ayant candidaté, il a été conclu le 10 juin 2021 une convention de rupture individuelle avec congé de mobilité préalable devant débuter le 1er août 2021, lequel était fixé à une période de douze mois.
M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Louviers le 5 octobre 2022 en paiement d'indemnités liées à ce congé de mobilité et à des congés payés.
Par jugement du 30 novembre 2023, le conseil de prud'hommes a donné acte à M. [U] que sa demande relative à l'indemnité complémentaire liée au congé de mobilité n'avait plus lieu d'être et condamné la société Renault à payer à M. [U] la somme de 1 310 euros à titre d'indemnité de congés payés, ainsi qu'aux entiers dépens.
La société Renault a interjeté appel de cette décision le 30 novembre 2023 et a signifié cette déclaration d'appel à M. [U] par acte d'huissier remis à l'étude le 29 janvier 2024.
Par conclusions remises le 19 décembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société Renault demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [U] la somme de 1 310 euros à titre d'indemnité de congés payés, ainsi qu'aux entiers dépens et, statuant à nouveau, de débouter M. [U] de l'intégralité de ses demandes et le condamner aux entiers dépens.
M. [U] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 19 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Renault explique qu'en vertu d'un accord du 26 novembre 2020, il a été prévu qu'à défaut pour le salarié d'avoir pris ses congés sur l'année de référence, soit du 1er janvier au 31 décembre selon accord du 7 juin 2002, seuls cinq jours de congés payés et cinq jours de congés supplémentaires pouvaient être basculés sur le compteur de temps individuel équivalent à un compte RTT, sans que celui-ci puisse dépasser quinze jours.
Aussi, tout en rappelant que seuls les salariés empêchés de prendre leurs congés payés peuvent bénéficier du report de ceux-ci et qu'à défaut, ils sont perdus sauf convention collective contraire ou accord entre les parties, elle indique qu'une fois les dix jours basculés sur son compte temps individuel, il restait 9,8 jours à M. [U] au 31 décembre 2021, lesquels ont été écrêtés à défaut pour lui de les avoir pris, règle constante qu'il connaissait parfaitement au regard de son ancienneté et du document d'information qui lui avait été transmis au mois de juillet 2021.
A cet égard, elle relève que c'est à tort le conseil de prud'hommes a invoqué un mail du 24 juin pour accorder ces congés dans la mesure où il ne concernait pas M. [U], était antérieur au document d'information précité et enfin ne signifiait aucunement que le principe de l'écrêtage était neutralisé durant le congé de mobilité, seule l'acquisition des congés payés étant figée.
Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approp