Chambre Sociale, 27 février 2025 — 23/03948

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Texte intégral

N° RG 23/03948 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQPT

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 29 Septembre 2023

APPELANTE :

S.A.S. SOCIÉTÉ DE RESTAURATION ET DE LOISIRS (SORELO)

[Adresse 2]

[Localité 4]

représentée par Me Pierre RAMAGE, avocat au barreau du HAVRE substitué par Me Yves MAHIU, avocat au barreau de ROUEN

INTIMÉ :

Monsieur [D] [S]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représenté par Me Fabien LACAILLE, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 15 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame BIDEAULT, Présidente

Madame POUGET, Conseillère

Madame DE BRIER, Conseillère

GREFFIER LORS DES DEBATS :

Monsieur GUYOT, Greffier

DEBATS :

A l'audience publique du 15 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025

ARRET :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS DES PARTIES

La société de Restauration et de Loisirs (Sorelo) (la société ou l'employeur) est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle.

M. [S] (le salarié) a été engagé par la société en qualité de commis de cuisine par contrat de travail d'apprentissage à compter du 18 juin 2019.

Le 14 juin 2022, la relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée.

Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des hôtels, cafés et restaurants.

Courant octobre 2022, la société Sorelo a intégré le groupe NYLH. Constatant l'existence de désordres affectant le lieu d'exploitation, il a été décidé d'entreprendre des travaux.

La société Sorelo a convoqué par courrier du 13 janvier 2023 le salarié à un entretien préalable au licenciement qui s'est tenu le 30 janvier suivant puis lui a notifié son licenciement économique par lettre du 8 février 2023 motivée comme suit:

' Nous faisons suite à notre entretien du 30 janvier 2023, au cours duquel nous vous avons exposé les motifs économiques qui nous ont conduits à envisager cette procédure de licenciement, et nous avons recueilli vos observations.

Par la présente, nous sommes au regret de vous informer que nous sommes dans l'obligation de poursuivre notre projet de licenciement économique à votre égard.

Comme nous vous l'avons indiqué lors de cet entretien, votre emploi est supprimé pour le motif économique suivant: CESSATION DE L'ACTIVITÉ du restaurant.

La Société de Restauration & de Loisirs ( SORELO) est spécialisée dans le secteur de la restauration traditionnelle. Elle a intégré le groupe NYLH en octobre 2022.

Le groupe NYLH a fermé le restaurant sis [Adresse 2] [Localité 4] qui n'aura ainsi plus d'activité pendant les travaux de rénovation du site ( qui n'ont pas débuté, dont la date de démarrage n'est pas connue et dont la durée est inconnue), et qui proposera de nouvelles prestations lors de la réouverture non programmée à ce jour.

Le groupe NYLH a initié une demande d'activité partielle, celle-ci n'a pu aboutir eu égard à l'incertitude de la durée de fermeture.

En conséquence, face à l'absence d'activité et l'absence d'aides financières tous les postes sont supprimés.

L'obligation d'établir un ordre des licenciements par critères ne s'impose pas en raison de la suppression de tous les postes eu égard à la cessation de l'activité.... ' ( la lettre de licenciement n'est pas produite en intégalité)

Le salarié a adhéré au contrat de sécurisation professionnelle (CSP).

Par requête du 14 juin 2023, M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes du Havre en contestation du licenciement et demande d'indemnités.

Par jugement du 29 septembre 2023, le conseil de prud'hommes du Havre a :

- jugé que le licenciement économique de M. [S] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse,

- condamné la société Sorelo à verser à M. [S] les sommes suivantes :

dommages et intérêts pour licenciement abusif : 5 772 euros,

indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros,

- dit que lesdites sommes seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent jugement,

- ordonné l'exécution provisoire pour la totalité du jugement,

- dit qu'à défaut de règ