Chambre Sociale, 27 février 2025 — 23/03743

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Texte intégral

N° RG 23/03743 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JQCH

COUR D'APPEL DE ROUEN

CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE

SECURITE SOCIALE

ARRET DU 27 FEVRIER 2025

DÉCISION DÉFÉRÉE :

Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES D'EVREUX du 10 Octobre 2023

APPELANTE :

S.A. GENERALI VIE

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Me Céline BART de la SELARL SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN substituée par Me Louis CRESSENT, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉ :

Monsieur [O] [A]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représenté par Me Orianne CAFFEAU, avocat au barreau de ROUEN

COMPOSITION DE LA COUR  :

En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 14 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente, magistrat chargé du rapport.

Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :

Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente

Madame BACHELET, Conseillère

Monsieur LABADIE, Conseiller

GREFFIER LORS DES DÉBATS :

Madame WERNER, Greffière

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025

ARRÊT :

CONTRADICTOIRE

Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.

***

M. [O] [A] a été engagé par la société Générali Vie SA en qualité de conseiller commercial titulaire moniteur par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 01 juin 2017.

A compter du 1er janvier 2020, il a été promu inspecteur manager performance, statut cadre.

Les relations contractuelles des parties étaient soumises à la convention collective des inspecteurs d'assurance.

Le 17 mars 2022, M. [A] a été mis à pied à titre conservatoire et convoqué à un entretien préalable en vue de son éventuel licenciement le 24 mars 2022.

Le licenciement pour faute grave a été notifié au salarié le 29 avril 2022.

Par requête du 17 octobre 2022, M. [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Evreux en contestation de la rupture du contrat de travail.

Par jugement du 10 octobre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- fixé le salaire mensuel brut moyen de M. [A] à 7 447,45 euros

- dit que le licenciement de M. [A] ne repose ni sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse

- condamné la société Générali Vie à payer à M. [A] les sommes suivantes :

indemnité de licenciement : 9 619,62 euros nets

indemnité compensatrice de préavis : 22 342,35 euros bruts

congés payés y afférents : 2 234,23 euros bruts

dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 25 000 euros

dommages et intérêts pour procédure de licenciement brutale et vexatoire : 500 euros

remboursement de frais professionnels : 359,20 euros

prime annuelle sur objectif individuel : 1 333,33 euros bruts

congés payés afférents : 133,33 euros

indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000 euros

- condamné la société Générali Vie à faire parvenir à M. [A] un bulletin de salaire et des documents de fin de contrat rectificatifs sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard et par document à compter du 21ème jour suivant la notification de la décision

- s'est réservé le droit de liquider cette astreinte et autorisé en tant que de besoin M. [A] à saisir le conseil par simple requête aux fins de liquidation de ladite astreinte

- débouté la société Générali Vie de ses demandes reconventionnelles

- dit que les condamnations prononcées qui n'ont pas le caractère de dommages et intérêts, portent intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil, et à compter du prononcé du jugement pour les condamnations à des dommages et intérêts

- ordonné l'exécution provisoire du jugement

- dit qu'à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées par la décision et en cas d'exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l'huissier instrumentaire devront être supportées par la société Générali Vie en sus de l'indemnité mise à sa charge sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile

- condamné la société Générali Vie aux entiers dépens.

Le 13 novembre 2023, la société Générali Vie a interjeté appel de ce jugement.

Par conclusions remises 29 octobre 2024, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens, la société Générali Vie demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien-fondée en son appel

- infirmer le jugement déféré en ce qu'il a dit que le licenciement ne repose pas sur une faute grave ni sur une cause réelle et sérieuse, l'a condamnée à payer div