1ère ch. civile, 26 février 2025 — 23/03613
Texte intégral
N° RG 23/03613 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JPZN
COUR D'APPEL DE ROUEN
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU 26 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
17/03462
Tribunal judiciaire d'Evreux du 26 septembre 2023
APPELANTE :
SA AXA FRANCE IARD
RCS de [Localité 15] 722 057 460
[Adresse 7]
[Localité 9]
représentée et assistée par Me Emmanuelle DUGUÉ-CHAUVIN de la SCP EMO AVOCATS, avocat au barreau de Rouen
INTIMES :
Monsieur [G] [M]
né le [Date naissance 8] 1960 à [Localité 13]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représenté et assisté par Me Lucile MATRAND, avocat au barreau de l'Eure
SAS ETABLISSEMENTS GASTEBOIS
RCS de [Localité 16] 379 383 821
[Adresse 11]
[Localité 6]
représentée par Me Céline BART de la SELARL EMMANUELLE BOURDON- CÉLINE BART AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de Rouen et assistée de Me Delphine DREZET, avocat au barreau du Havre
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'EURE
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée et assistée par Me Vincent BOURDON, avocat au barreau de Rouen
SA ALLIANZ IARD
RCS de [Localité 15] 542 110 291
[Adresse 2]
[Localité 10]
non constituée bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice remis à personne habilitée le 2 janvier 2024
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 janvier 2025 sans opposition des avocats devant Mme WITTRANT, présidente de chambre, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour composée de :
Mme Edwige WITTRANT, présidente de chambre
Mme Véronique BERTHIAU-JEZEQUEL, présidente de chambre
Mme Magali DEGUETTE, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Catherine CHEVALIER
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 26 février 2025
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 26 février 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
signé par Mme DEGUETTE, conseillère suppléante de la présidente empêchée et par Mme CHEVALIER, greffier présent lors de la mise à disposition.
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EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [G] [M], employé en qualité de chauffeur-livreur au sein de la société Charbon Combustibles Transports Lefebvre Ccot, a été victime le 14 février 2011 d'un accident du travail ayant été violemment percuté dans le dos par une grume de bois propulsée d'un tapis roulant alors qu'il effectuait une livraison de copeaux de bois au sein de la Sas Établissements Gastebois.
M. [M] a été transporté aux urgences de l'hôpital d'[Localité 12] ; il a été constaté, sur le certificat médical initial établi le 15 février 2011, qu'il souffrait d'une fracture non déplacée de l'aile iliaque gauche et de la cotyle, un volet costal gauche de la 7ème et 11ème cotes, un pneumothorax gauche, une fracture spiroïde du fémur gauche, une fracture du péroné droit, une fracture malléolaire externe droite, une luxation métatarso-phalangienne droit, une plaie de l'oreille droite. Un doute était émis quant à une fracture de l'astragale droit.
Le 27 janvier 2014, le Dr [V] a, dans un cadre amiable et non contradictoire, conclu que M. [M] souffrait de blessures en rapport direct avec l'accident du 14 février 2011, ayant entraîné différents préjudices temporaires et permanents.
Par jugement du 21 mai 2015, le tribunal correctionnel d'Evreux a déclaré la Sas Établissements Gastebois coupable des faits de blessures involontaires par personne morale suivies d'une incapacité supérieure à trois mois.
Par jugement du 5 janvier 2017, le tribunal des affaires de la sécurité sociale de l'Eure a déclaré l'action de M. [M] tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de son employeur irrecevable comme étant forclose.
Par acte d'huissier du 19 septembre 2017, M. [M] a assigné la Sas Établissements Gastebois devant le tribunal de grande instance d'Evreux aux fins de voir reconnaître sa responsabilité dans l'accident survenu le 14 février 2011.
Par jugement du 26 novembre 2019, le tribunal de grande instance d'Evreux a déclaré la Sas Établissements Gastebois responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu le 14 février 2011 dont a été victime
M. [M], l'a déclarée tenue de l'indemniser de son entier préjudice et a fait droit à la demande d'expertise judiciaire sollicitée par M. [M], désignant le Dr [B] pour y procéder.
L'expert a déposé son rapport le 31 août 2020.
Par acte d'huissier du 19 août 2021, M. [M] a assigné la Sa Axa France Iard devant le tribunal judiciaire d'Evreux aux fins de la voir condamner solidairement avec la Sas Établissements Gastebois à l'indemniser de ses préjudices résultant de l'accident survenu le 14 février 20