Chambre Sociale, 27 février 2025 — 23/02919
Texte intégral
N° RG 23/02919 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JOJS
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DU HAVRE du 25 Juillet 2023
APPELANTE :
S.A.R.L. VIVANTS
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Laurent LEPILLIER de la SELARL LEPILLIER BOISSEAU, avocat au barreau du HAVRE
INTIMÉ :
Monsieur [U] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représenté par Me Christophe ROGER, avocat au barreau du HAVRE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/006069 du 18/01/2024 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Rouen)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Monsieur LABADIE, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
***
M. [U] [D] a été engagé par la société Vivants en contrat à durée déterminée du 14 janvier au 31 août 2020 en qualité de commis de cuisine, puis après quelques prestations plus ponctuelles réalisées sur la période de septembre 2020 à mai 2021, il a à nouveau été engagé en contrat à durée déterminée du 1er juin au 4 juillet 2021.
Il a saisi le conseil de prud'hommes du Havre le 25 février 2022 en contestation de la rupture, ainsi qu'en paiement de rappel de salaires et indemnités.
Par jugement du 25 juillet 2023, le conseil de prud'hommes, avec le bénéfice de l'exécution provisoire, a :
- dit que M. [D] était lié à la société Vivants par un contrat de travail à durée indéterminée à temps plein depuis le 1er septembre 2020, dit que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire de M. [D] à 1 750,02 euros et condamné la société Vivants à lui payer les sommes suivantes :
- rappel de salaire pour la période de septembre 2020 à mai 2021 : 8 264,75 euros
- congés payés afférents : 826,48 euros
- rappel de salaire pour heures supplémentaires de juin 2021 ; 1 183,23 euros
- congés payés afférents : 118,32 euros
- dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 850 euros
- indemnité de licenciement : 291,67 euros
- indemnité compensatrice de préavis : 1 750,02 euros
- congés payés afférents : 175 euros
- ordonné à la société Vivants de rembourser les indemnités de chômage perçues par M. [D] dans la limite de six mois,
- dit que les intérêts légaux commenceraient à courir à compter de la demande introductive d'instance,
- ordonné à la société Vivants d'envoyer à M. [D] sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document à compter du 31ème jour à compter de la notification du jugement, un bulletin de salaire récapitulant les sommes payées, une attestation Pôle emploi et un certificat de travail, le conseil se réservant le droit de liquider l'astreinte,
- condamné la société Vivants à payer à Me [Z] la somme de 1 500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile alinéa 2, ainsi qu'aux entiers dépens et dit qu'à défaut d'exécution spontanée du jugement, et en cas d'exécution forcée par voie extrajudiciaire, l'intégralité des sommes retenues par l'huissier instrumentaire en application de l'article10 du décret du 8 mars 2011 portant modification du décret du 12 décembre 1996, devraient être supportées par la société Vivants en plus des condamnations mises à sa charge sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- rappelé à la société Vivants que le fait de ne pas payer mensuellement les salaires de ses salariés et de ne pas envoyer à M. [D] son bulletin de salaire l'exposait à l'amende prévue pour les contraventions de la 3ème classe, que le fait de ne pas envoyer à M. [D] une attestation Pôle emploi l'exposait à l'amende prévue pour les contraventions de la 5ème classe et que le fait de ne pas envoyer à M. [D] son certificat de travail l'exposait à l'amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe,
- débouté M. [D] de sa demande au titre du travail dissimulé,
- débouté la société Vivants de l'ensemble de ses demande