Chambre Sociale, 27 février 2025 — 22/00649
Texte intégral
N° RG 22/00649 - N° Portalis DBV2-V-B7G-JALO
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 27 FEVRIER 2025
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE ROUEN du 20 Janvier 2022
APPELANTE :
CENTRE DE TRAITEMENT INFORMATIQUE [Localité 5] (CTI [Localité 5])
[Adresse 2]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Marc ABSIRE de la SELARL DAMC, avocat au barreau de ROUEN substitué par Me Antoine ETCHEVERRY, avocat au barreau de ROUEN
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [F]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant, assisté de Me Ahmed AKABA de la SELARL ADVOCARE, avocat au barreau de ROUEN
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Janvier 2025 sans opposition des parties devant Madame POUGET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Madame DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 09 janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2025
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 27 Février 2025, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Madame DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Z] [F] (le salarié) a été engagé par l'organisme général de la sécurité sociale en qualité d'informaticien par contrat de travail à durée déterminée à compter du 16 juillet 1982.
La relation contractuelle s'est poursuivie sous la forme d'un contrat à durée indéterminée à compter de 1985.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du personnel des organismes de la sécurité sociale.
En dernier lieu, M. [F] occupait les fonctions de coordinateur au sein du service des Recettes de « fabrication décisionnel » du CTI de [Localité 5] (le CTI).
Par lettre du 18 septembre 2017, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 22 septembre suivant, puis il lui a été notifié une sanction disciplinaire de suspension sans traitement de 7 jours ouvrables en raison « d'insultes, de menaces, de violences verbales et de son comportement [qui] serait constitutif de harcèlement moral ».
Contestant cette décision, M. [F] a saisi le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 27 juin 2019, a :
dit que la sanction disciplinaire était disproportionnée,
condamné le CTI de [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
'
1 151,31 euros brut au titre d'une suspension de salaire du 6 au 14 novembre 2017,
'1 000 euros net en raison du préjudice subi du fait de l'application d'une sanction,
'700 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
débouté M. [F] de toutes ses autres demandes,
débouté le CTI de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
ordonné l'exécution provisoire sur la partie salaire du présent jugement,
laissé à la charge des parties leurs entiers dépens.
Par arrêt du 13 avril 2023, la cour d'appel a :
déclaré irrecevable l'appel incident du CTI relatif à la mise à pied disciplinaire et en ses dispositions en découlant, ainsi que celle relative aux frais irrépétibles,
confirmé le jugement du conseil de prud'hommes de Rouen du 27 juin 2019 et y ajoutant,
débouté les parties de leurs autres demandes ;
dit que chacune des parties conservera la charge de ses frais irrépétibles et de ses dépens à hauteur d'appel.
Entre-temps, le 13 janvier 2020, à la suite d'une altercation entre M. [F] et son responsable hiérarchique, M. [D], le CTI lui a notifié sa mise à pied à titre conservatoire.
M. [F] a été placé en arrêt de travail du 13 janvier au 19 février 2020 inclus.
Par lettre du 15 janvier 2020, il a été convoqué à un entretien préalable fixé au 24 janvier suivant, auquel il ne s'est pas présenté.
Le 28 janvier 2020, le CTI de [Localité 5] a saisi le conseil de discipline, lequel a indiqué, le 14 février suivant, que ses « membres ne souhaitaient pas se prononcer sur le licenciement pour faute grave demandé par le CTI au regard de l'insuffisance de matérialité des faits reprochés ».
M. [F] a été licencié pour faute grave par lettre le 19 février 2020.
Il a contesté cette décision devant le conseil de prud'hommes de Rouen, lequel par jugement du 20 janvier 2022, a :
- dit que le licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné le CTI [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes :
- indemnité compensatrice de préavis : 15 618 euros
- con