Chambre Sociale, 25 février 2025 — 24/01029

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Texte intégral

25 FEVRIER 2025

Arrêt n°

ChR/NB/NS

Dossier N° RG 24/01029 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGMO

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

/

[J] [R]

décision référé, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 19 juin 2024, enregistrée sous le n° r 24/00049

Arrêt rendu ce VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

M. Christophe RUIN, Président

Mme Sophie NOIR, Conseiller

Mme Clémence CIROTTE, Conseiller

En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé

ENTRE :

S.A.S. FEDEX EXPRESS FR

prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Emanuelle BEDDELEEM, avocat suppléant Me Philippe DANESI du PARTNERSHIPS DLA PIPER FRANCE LLP, avocat au barreau de PARIS

APPELANTE

ET :

Mme [J] [R]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Comparante à l'audience

INTIMEE

M RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 16 décembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

La SAS FEDEX EXPRESS FR (RCS [Localité 6] 973 505 357) est spécialisée dans le transport express de plis et de colis. Elle fait application des dispositions de la convention collective nationale des transports routiers.

Madame [J] [R], née le 5 juin 1981, est employée par la société FEDEX EXPRESS FR sur un poste de 'chargée relations clients'. La salariée est affectée au site ou établissement de [Localité 5] (63).

À l'issue d'une visite médicale de reprise intervenue le 15 avril 2024, le médecin du travail (Docteur [K] [S]), visant l'article L. 4624-1 du code du travail, a émis les observations suivantes dans l'attestation de suivi concernant Madame [J] [R] :

'Apte à la reprise du travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique avec les préconisations suivantes :

- 4 demi-journées / semaine en matinée (08h30 à 12h) avec une journée de repos en milieu de semaine ;

- Télétravail exclusif ;

- Pas de contrainte d'objectifs ;

Préconisations à prévoir pour un minimum de 3 à 6 mois.

À revoir dans 2 mois ou à la demande.'

Le 15 avril 2024 à 18h15, par mail, l'employeur a interrogé le médecin du travail en lui demandant de reformuler la mention 'pas de contrainte d'objectifs' dans la mesure où tous les collaborateurs de l'entreprise ont des objectifs attribués en fonction du poste occupé, ou s'il était possible d'indiquer que les objectifs sont proratisés en fonction du taux d'activité.

Le 16 avril 2024, par mail, le médecin du travail a répondu à l'employeur qu'il maintenait que l'état de santé de Madame [J] [R] justifie la mention 'pas de contrainte d'objectifs' et qu'il a prévu de revoir la salariée en juin 2024 pour refaire le point sur sa situation médicale.

Par courrier daté du 22 avril 2024, l'employeur écrivait au médecin du travail qu'il ne pouvait dispenser Madame [J] [R] d'objectifs afférents à sa fonction de chargée de la relation clients dédiés standard, sauf à les ajuster en fonction de son taux d'activité comme pour tous les salariés exerçant à temps partiel, et qu'il allait saisir le conseil de prud'hommes afin de contester l'avis médical du 15 avril 2024.

Par requête expédiée le 30 avril 2024 et distribuée le 6 mai 2024, la SAS FEDEX EXPRESS FR a saisi la formation de référé du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND afin de voir annuler l'avis médical rendu par le Docteur [K] [S], médecin du travail, le 15 avril 2024.

Par jugement (RG 24/00049) rendu contradictoirement le 19 juin 2024 (audience du 12 juin 2024), selon la procédure accélérée au fond , le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :

- Déclaré la société FEDEX EXPRESS FR irrecevable en son action ;

- Dit que la société FEDEX EXPRESS FR conservera la charge des dépens de la présente instance.

Le 26 juin 2024, la SAS FEDEX EXPRESS FR a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 21 juin précédent (avocat : Maître Philippe DANESI, du barreau de PARIS), en intimant Madame [J] [R].

Madame [J] [R] n'a pas constitué avocat dans le cadre de la procédure d'appel.

Par ordonnance rendue en date du 19 juillet 2024, le président de la chambre sociale de la cour d'appel de Riom a fixé l'affaire à l'audience du 16 décembre 2024 en application des dispositions de l'article 905 du code de procédure civile. Cette ordonnance a été notifiée le 19 juillet 2024 à l'avocat de la SAS FEDEX