Chambre Sociale, 25 février 2025 — 24/00938
Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
ChR/NB/NS
Dossier N° RG 24/00938 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GGDS
[G] [S]
/
L'EIRL [Y] [D],
« START MUSIC 63»
jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont ferrand, décision attaquée en date du 27 mai 2024, enregistrée sous le n° 23/00274
Arrêt rendu ce VINGT CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT CINQ par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de [OR], composée lors des débats et du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Sophie NOIR, Conseiller
Mme Clémence CIROTTE, Conseiller
En présence de Mme Valérie SOUILLAT greffier lors des débats et Mme Nadia BELAROUI greffier lors du prononcé
ENTRE :
Mme [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Frédérik DUPLESSIS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
L'EIRL [Y] [D], « START MUSIC 63 », entreprise individuelle à responsabilité limitée, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n°418.207.502,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Luc MEUNIER, avocat au barreau de CUSSET/VICHY
INTIMEE
M RUIN, Président en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 16 décembre 2024, tenue en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en a rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Madame [D] [Y] exploite une école de musique sise [Adresse 2], sous l'enseigne 'START MUSIC 63", sous la forme juridique de l'EIRL [Y] [D] (RCS [Localité 5] 418 207 502).
Il n'est pas contesté que l'EIRL [Y] [D] et Madame [G] [S], née le 6 juillet 1975, ont signé, pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, un contrat intitulé 'contrat de partenariat libéral', contrat qui a été renouvelé chaque année par les parties jusqu'en 2021.
Le 18 mars 2021, Madame [G] [YO] épouse [S] a porté plainte pour injure non publique à l'encontre de Madame [D] [Y]. Madame [G] [S] a déclaré aux policiers que lors d'une réunion, le 16 mars 2021, avec la directrice de l'école de musique, Madame [D] [Y], cette dernière l'a insultée devant Monsieur [E] [BC].
Le 19 avril 2021, Madame [G] [S] a souhaité compléter sa plainte pour injure non publique à l'encontre de Madame [D] [Y] en déclarant aux policiers que la directrice de l'école de musique cherchait manifestement à entraver son activité professionnelle depuis la réunion du 16 mars 2021.
Le 4 novembre 2021, Madame [G] [S] a saisi le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND aux fins notamment de voir requalifier le contrat de partenariat libéral conclu avec l'EIRL [Y] [D] en contrat de travail à durée indéterminée, juger sans cause réelle et sérieuse la rupture de son contrat de travail, outre obtenir les indemnités de rupture afférentes, ainsi que l'indemnisation du préjudice subi, et un rappel de salaire.
La première audience devant le bureau de conciliation et d'orientation s'est tenue en date du 13 décembre 2021 (convocation notifiée au défendeur le 8 novembre 2021) et, comme suite au constat de l'absence de conciliation, l'affaire été renvoyée devant le bureau de jugement.
Le 12 juin 2023, le bureau de jugement du conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a ordonné la radiation de l'instance du rang des affaires en cours. Cette affaire a ensuite été réinscrite sur demande de Madame [G] [S].
Par jugement (RG 23/00274) rendu contradictoirement le 27 mai 2024, le conseil de prud'hommes de CLERMONT-FERRAND a :
- Débouté Madame [G] [S] de sa demande de requalification du contrat de partenariat libéral en contrat de travail à durée indéterminée à temps plein ;
- S'est déclaré incompétent au profit du tribunal de commerce;
- Débouté Madame [G] [S] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté l'EIRL [Y] - START MUSIC 63 de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
- Débouté l'EIRL [Y] - START MUSIC 63 de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné Madame [G] [S] aux dépens.
Le 13 juin 2024, Madame [G] [S] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié à sa personne le 31 mai précédent (avocat : Maître Frédérik DUPLESSIS, du barreau de CLERMONT-FERRAND).
L'affaire a été distribuée à la chambre sociale de la cour d'appel de Riom sous le numéro RG 24/00938.
Par requête présentée le 13 juin 2024 auprès de la première présidence de la cour d'appel de Riom, Madame [G] [S] a sollicité l'autorisation de faire délivrer une assignation à jour fixe à l'EIRL [Y] [D] pour qu'il soit statué sur l'appel de la décision susvisée.
Par ordonnance rendue le 17 juin 2024, le président de la chambre sociale, sur délégation de Madame la première présidente de la cour d'appel de Riom, a autorisé Mad