Chambre pôle social, 25 février 2025 — 22/02336
Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02336 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5S5
ASSOCIATION [9]
(salariée : Mme [H] [D])
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 15 novembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00270
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
ASSOCIATION [10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Françoise SEILLER, avocat suppléant Me Guy DE FORESTA de la SELAS DE FORESTA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
(salariée : Mme [H] [D])
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Marie-Caroline JOUCLARD de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 mars 2018, Mme [H] [D], salariée de l'Association [10] (l'association ou l'employeur) a transmis à la [6] (la [8]) une déclaration de maladie professionnelle qualifiée de rupture de la coiffe de l'épaule droite, et un certificat médical initial établi le 13 février 2018 par le Dr [N] faisant état d'une rupture partielle transfixiante du tendanon supraépineux de l'épaule droite et d'un clivage intratendineux sur tendon infraépineux. La [8] a pris en charge la maladie déclarée au titre de la législation professionnelle.
Le Dr [C], médecin-conseil de la caisse, a ensuite fixé la date de consolidation au 31 octobre 2019 et évalué à 12% le taux d'incapacité permanente au titre des séquelles définitives.
Par décision du 25 novembre 2019, la [8] a donc attribué à la salariée une rente fixée sur la base d'un taux d'incapacité permanente partielle de 12% à compter du premier novembre 2019.
Le 22 janvier 2020, l'employeur a saisi d'une contestation de cette décision la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]).
Par requête du 02 juin 2020, en l'absence de réponse de la [7], l'employeur a saisi le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision fixant le taux à 12% et allouant une rente.
Par ordonnance du 09 juin 2022, le juge chargé de l'instruction a confié une expertise médicale sur pièces au Dr [O], qui le 15 juillet 2022 a déposé son rapport daté du 11 juillet 2022.
Par jugement contradictoire du 15 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a déclaré recevable le recours, et entérinant les conclusions du médecin expert, a jugé que le taux d'incapacité permanente de Mme [D] opposable à l'employeur au titre de la maladie professionnelle déclarée le 13 février 2018 doit être 'xé à 10% à compter du 16 mai 2019, et a condamné la [8] aux dépens.
Le jugement a été notifié le 17 novembre 2022 à l'Association [10], qui en a relevé appel par déclaration postée le 16 décembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 décembre 2024, à laquelle les parties ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, l'association [10] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer à nouveau comme suit :
- à titre principal, de lui déclarer inopposable la décision attribuant une rente à Mme [D],
- à titre subsidiaire, déclarer nul le rapport d'expertise du Dr [O] et ordonner une expertise médicale sur pièces,
- en tout état de cause, renvoyer l'affaire pour qu'il soit débattu sur le taux et réduire le taux alloué à Mme [D].
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour confirmer le jugement, et de débouter l'association [10] de l'ensemble de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable, dispose en particulier que les recours contentieux en matière d'état d'incapacité permanente de travail, notamment au taux de cette incapacité, en cas d'accident du travail ou de