Chambre pôle social, 25 février 2025 — 22/02239
Texte intégral
25 FEVRIER 2025
Arrêt n°
CV/NB/NS
Dossier N° RG 22/02239 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5KW
SAS [9]
salarié : M. [H] [E]
/
[5]
jugement au fond, origine pole social du tj de clermont ferrand, décision attaquée en date du 17 novembre 2022, enregistrée sous le n° 22/00257
Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Sophie NOIR, conseillère
Mme Clémence CIROTTE, conseillère
En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
SAS [9]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis
SERVICE AT
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Isabelle MOULINOT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
[6]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Alban ROUGEYRON, avocat suppléant Me Florence VOUTE de la SARL JOUCLARD & VOUTE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
INTIMEE
salarié : M. [H] [E]
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 02 décembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le
04 février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 25 février 2025 conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 28 janvier 2020, Monsieur [H] [E], salarié de la SAS [9] (la société ou l'employeur) mis à disposition de la société utilisatrice [11], a été victime d'un accident au cours de sa mission, une chute au sol ayant entraîné selon certificat médical du même jour une fracture de l'auriculaire droit. Le 12 février 2020, la [6] (la [8]), saisie par la SAS [9] le jour des faits, a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle. Des arrêts de travail ont ensuite été prescrits à M.[E] jusqu'à la date de consolidation du 03 février 2021, imputés par la caisse au titre des conséquences de l'accident du 28 janvier 2020.
Le 07 décembre 2021, la société [9] a saisi la commission médicale de recours amiable de la [8] (la [7]), contestant l'imputabilité des arrêts de travail à l'accident du 28 janvier 2020, au regard de la disproportion qu'elle estimait exister entre la lésion déclarée et les 373 jours d'arrêts de travail indemnisés.
Le 20 mai 2022, en l'absence de décision de la [7], la SAS [9] a saisi de sa contestation le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand.
Par jugement du 17 novembre 2022, le tribunal a débouté la société [9] de son recours et de l'intégralité de ses demandes, et l'a condamnée aux dépens.
Le jugement a été notifié le 23 novembre 2022 à la SAS [9] qui en a relevé appel par déclaration postée le 30 novembre 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 02 décembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses dernières écritures notifiées le 17 octobre 2024, soutenues oralement à l'audience, la SAS [9] demande à la cour d'infirmer le jugement et de statuer comme suit :
- lui déclarer inopposable l'ensemble des arrêts de travail de M.[E] qui ne seraient pas en lien avec son accident initial,
- avant dire droit, ordonner une expertise médicale judiciaire sur pièces et nommer un expert avec pour mission essentielle de retracer l'évolution des lésions de M.[E], de dire si l'ensemble de ses lésions sont en relation directe et unique avec son accident du travail du 28 janvier 2020, et dire si cette évolution est due à un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte ou à un nouveau fait accidentel ou à un état séquellaire.
Par ses dernières écritures notifiées le 02 décembre 2024, soutenues oralement à l'audience, la [6] demande à la cour de confirmer le jugement et de débouter la SAS [9] de ses demandes.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
Sur la demande d'expertise médicale
L'article L.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, énonce les litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale.
L'article L.142-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable en l'espèce, dispose que les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux articles L.142-1, à l'exception du 7°, et L.142-3, sont précédés d'un recours préalable, l'article n'étant pas applicable aux décisions mentionnées aux articles L.114-17, L.114-17-1, L.162-12-16 et L.162-34.
L'article R.142-8 du code de la sécurité sociale, dans sa ver