Chambre pôle social, 25 février 2025 — 22/02183

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Texte intégral

25 FEVRIER 2025

Arrêt n°

CV/NB/NS

Dossier N° RG 22/02183 - N° Portalis DBVU-V-B7G-F5GQ

[C] [J] épouse [W]

/

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [4]

SECTION PROBTP

jugement au fond, origine pole social du tj de moulins, décision attaquée en date du 21 octobre 2022, enregistrée sous le n° 20/00411

Arrêt rendu ce VINGT-CINQ FEVRIER DEUX MILLE VINGT-CINQ par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :

Monsieur Christophe VIVET, président

Mme Sophie NOIR, conseillère

Mme Clémence CIROTTE, conseillère

En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé

ENTRE :

Mme [C] [J] épouse [W]

[Adresse 6]

[Adresse 11] [Adresse 14]

[Localité 1]

Représentée par Me Anne-Sophie HERAULT-MANNONI, avocat au barreau de MOULINS

APPELANT

ET :

ALLIANCE PROFESSIONNELLE RETRAITE [5]

SISE Service Contentieux

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Carole GRELLET de la SCP VGR, avocat au barreau de MOULINS

INTIMEE

Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 25 novembre 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.

FAITS ET PROCÉDURE

Le 21 septembre 1974, à [Localité 13] ([Localité 8]), Madame [C] [J], née le 05 septembre 1950, s'est mariée avec feu [V] [W], né le premier mai 1942 à [Localité 10] (Algérie). Ce dernier étant décédé le 22 août 2010, l'institution de retraite complémentaire [7] section [15] (la caisse), à compter du premier novembre 2010, a reconnu à Mme [J] le droit à percevoir une pension de réversion à taux plein, qui a été servie depuis cette date.

Par courrier du 06 mai 2019, la caisse a informé Mme [J] qu'il était apparu que [V] [W] était par ailleurs marié avec Mme [O] [G] depuis le 31 décembre 1962, lui a rappelé qu'en application de la réglementation [9] les droits de réversion étaient partagés au prorata de la durée respective des mariages, qu'en conséquence son taux de coefficient de partage aurait dû être de 42,97% et non de 100%, qu'après révision de son dossier sur cinq ans, il apparaissait que lui avait été versée pendant la période du premier novembre 2010 au 31 mars 2019 la somme indue de 14.166,96 euros, que cette somme serait prélevée sur les versements à venir de sa pension, et que sa pension recalculée sur la base du taux de partage de 42,97% s'élevait à 1.004,61 euros brut annuel.

Par courriers des 17 mai 2019, 07 août 2019, et 04 février 2020, Mme [J] ou son conseil ont saisi la caisse d'une contestation amiable, lui demandant en particulier les justificatifs du mariage de son défunt mari avec Mme [G], dont elle ignorait tout.

Par courrier du 28 juillet 2020, Mme [J] a saisi la commission de recours amiable de la caisse (la [12]) d'une contestation de la décision portant recalcul de ses droits et suppression du versement de la pension jusqu'à extinction de la dette alléguée.

Par courrier du 07 octobre 2020, la caisse a confirmé sa décision, affirmant qu'en raison du secret professionnel elle ne pouvait lui communiquer des informations sur Mme [G].

Le 13 novembre 2020, Mme [J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Moulins d'une contestation de la décision de la caisse.

Par jugement contradictoire du 21 octobre 2022, le tribunal a rejeté la contestation de Mme [J], confirmé la décision de la caisse, et condamné Mme [J] à lui payer la somme de 7.039,99 euros au titre de restitution de l'indu, outre les dépens.

Le jugement a été notifié le 08 novembre 2022 à Mme [J], qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe de la cour le 18 novembre 2022.

Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 25 novembre 2024, à laquelle elles ont été représentées par leurs conseils.

PRÉTENTIONS DES PARTIES

Par ses dernières écritures notifiées le 25 novembre 2024, soutenues oralement à l'audience, Mme [C] [J] demande à la cour d'infirmer le jugement, et de statuer comme suit :

- annuler la décision de révision de pension de réversion à hauteur de 42,97 % et de fixation d'un indu,

- juger inopposable à son encontre le prétendu mariage contracté par Mme [G],

- condamner la caisse à lui payer la somme de 194,98 euros par mois à compter du premier mai 2019 au titre des pensions non versées, outre intérêts au taux légal,

- subsidiairement, si Mme [G] était toujours vivante, retenir un prorata de 76,60 % et condamner la caisse à lui payer la somme de 149,35 euros par mois à compter du premier mai 2019 au titre des pensions non versées, outre intérêts au taux légal,

- condamner la caisse à lui verser la majoration prévue par l'article L.353-3 al.3 du code de la sécurité sociale,

- débouter la caisse de ses