4ème Chambre, 27 février 2025 — 24/03970

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Texte intégral

4ème Chambre

ARRÊT N° 61

N° RG 24/03970

N° Portalis DBVL-V-B7I-U6KY

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : M. Alain DESALBRES, Président de chambre,

Assesseur : Madame Nathalie MALARDEL, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,

GREFFIER :

Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors des débats, et Monsieur Jean-Pierre CHAZAL, lors du prononcé,

DÉBATS :

A l'audience publique du 14 Janvier 2025, devant Monsieur Philippe BELLOIR, magistrat rapporteur, entendu en son rapport, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Rendu par défaut, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANTE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3]

Représentée par Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Erwan LAZENNEC, Plaidant, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉS :

S.A. AXA FRANCE IARD

prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1]

Représentée par Me Ludovic GAUVIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau d'ANGERS

Représentée par Me Laetitia LENAIN de la SELARL ANTARIUS AVOCATS, Postulant, avocat au barreau de RENNES

SMABTP

société d'assurance mutuelle prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 4]

Représentée par Me Jean-Paul RENAUDIN de la SCP GUILLOU-RENAUDIN, Postulant, avocat au barreau de RENNES

Représentée par Me Géraldine YEU de la SELARL GÉRALDINE YEU, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Madame [N] [Y] épouse [M]

née le 25 juillet 1991 à [Localité 7]

demeurant [Adresse 6]

Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 août 2024 à personne

Monsieur [X] [M]

né le 7 novembre 1989 à [Localité 8]

demeurant [Adresse 6]

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 août 2024 à domicile

Maître [G] [O] membre de la SELARL [O]

pris en son établissement [Adresse 2]

ès qualités de mandataire liquidateur de la société FRANCAISE DE MAISONS INDIVIDUELLES

Défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 02 août 2024 à personne habilitée

EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE

Mme [N] [M] et M. [X] [M] sont propriétaires d'un terrain sis lieudit [Adresse 6] à [Localité 5] (35).

Dans le cadre d'un projet de construction d'une maison d'habitation sur ce terrain, ils ont confié à la société SFMI une mission de maîtrise d'oeuvre suivant contrat de construction de maison individuelle le 20 octobre 2016. La société SFMI était assurée, au titre de sa responsabilité civile décennale, auprès de la SMABTP jusqu'à la résiliation de la police d'assurance le 31 décembre 2017, puis par la société Axa France Iard.

Les travaux ont débuté le 29 mai 2017 et ont été réceptionnés le 8 février 2019, avec réserves.

Les époux [M] ont constaté l'apparition de certains désordres en lien avec des réserves non levées, ou insuffisamment levées.

Les époux [M] ont assigné la SFMI devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes aux fins d'expertise, laquelle a été acceptée par ordonnance du 5 août 2022, désignant M. [R] pour y procéder.

Suivant jugement du tribunal de commerce de Romans-sur-Isère du 29 novembre 2022, la société SFMI a été placée en liquidation judiciaire et maître [G] [O] a été désigné en tant que liquidateur judiciaire.

Les maitres d'ouvrage ont effectué une déclaration de créance le 4 janvier 2023 en retenant notamment la somme de 10 005,36 euros au titre de penalités contractuelles de retard.

Par acte de commissaire de justice du 4 mai 2023, les époux [M] ont assigné maître [O] et la SMABTP, assureur de la SFMI, devant le juge des référés aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise ainsi que des les étendre à d'autres désordres.

Par acte de commissaire de justice du 27 décembre 2023, les époux [M] ont fait assigner la Compagnie Européenne de Garanties et Cautions (CEGC) devant le juge des référés, aux fins de lui rendre communes et opposables les opérations d'expertise.

Par acte de commissaire de justice du 24 janvier 2024 les époux [M] ont fait assigner la société Axa France Iard, dernier assureur décennal de la SFMI, devant le juge des référés, aux mêmes fins.

Les instances ont été jointes.

Par ordonnance du 7 juin 2024, le juge des référés du tribunal judiciaire de Rennes a :

- rappelé que la jonction des instances pendantes a été prononcée et que l'instance se