7ème Ch Prud'homale, 27 février 2025 — 21/06806

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°60/2025

N° RG 21/06806 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SFEG

Mme [Y] [X] [U] [S] épouse [G]

C/

Association AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL ADMR

RG CPH : F 19/00190

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de QUIMPER

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024

En présence de Madame [D], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2025 puis au 13 Février 2025

****

APPELANTE :

Madame [Y] [X] [U] [S] épouse [G]

née le 03 Octobre 1959 à [Localité 5]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Laurent JEFFROY de la SELARL LAURENT JEFFROY, Plaidant, avocat au barreau de LORIENT

Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Association AIDE A DOMICILE EN MILIEU RURAL ADMR

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Sandrine DANIEL de la SELARL LCE AVOCATS NOTAIRES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de QUIMPER

EXPOSÉ DU LITIGE

L'Association Aide à domicile en milieu rural (ADMR) de [Localité 2] exerce une activité d'aide à domicile. Elle applique à ce titre la convention collective de l'aide à domicile accompagnement, soins et services et emploie plus de 10 salariés (39 au 31 décembre 2018).

Mme [Y] [G] épouse [S] s'est vue confier à compter du 1er septembre 2008 des contrats de travail, non consécutifs, à durée déterminée et à temps partiel en qualité d'agent à domicile niveau A par l'Association ADMR de [Localité 2].

Le 1er octobre 2013, elle est passée en contrat à durée indéterminée à temps partiel modulé sur la base de 80,17 heures par mois.

Par avenant du 1er juin 2014, les parties ont convenu de porter la base mensuelle de durée de travail à 86,67 heures moyennant un salaire brut de 818,04 euros.

Le 25 novembre 2014, elle a été élue déléguée du personnel. Le 23 novembre 2018, elle s'est vue élire aux élections du Comité social et économique.

Le 25 juillet 2017, elle a été placée en arrêt de travail pour maladie simple jusqu'au 4 août 2017.

Le 7 août 2017, elle a indiqué avoir ressenti sur le lieu de travail une douleur au bras droit en étendant du linge. Elle a été placée le soir en arrêt de travail initialement pour maladie simple par son médecin traitant.

Le même jour, Mme [G] a postulé à un emploi de Conseillère technique, pour un temps partiel de 24 heures, déclaré vacant au sein de l'association de [Localité 2]. Elle faisait état d'une expérience professionnelle comme aide à domicile de 9 années et au sein de la fonction publique durant 29 ans (1979-2008).

Le 14 septembre 2017, lors de la visite de pré-reprise, le médecin du travail a évoqué un problème d'aptitude au poste d'aide à domicile, à charge pour l'employeur d'envisager des aménagements en vue de sa réintégration dans l'entreprise.

Le 25 septembre 2017, l'employeur a informé la salariée que sa candidature n'avait pas été retenue, après lui avoir indiqué qu'elle ne possédait pas le niveau requis pour postuler à l'emploi de Conseillère Technique (niveau III de l'éducation nationale bac +2).

Dans un courrier du 10 octobre 2017, avec copie à l'inspection du travail, Mme [G] a considéré à l'inverse qu'elle remplissait les conditions d'accès et les compétences nécessaires pour occuper ce poste de Conseillère Technique, ouvert au personnel ayant exercé 10 années dans le domaine de l'intervention, ce qui était son cas, et de son expérience passée dans l'administration publique lui conférant des compétences d'encadrante.

S'étonnant que sa candidature ait été écartée sans examen suffisant de son dossier, au profit d'une personne extérieure, Mme [G], suggérant qu'il était difficile pour l'employeur de confier un rôle d'encadrement à une déléguée du personnel, a exprimé son sentiment d'incompréhension, d'injustice et de manque de considération en s'inquiétant de son avenir professionnel au regard des préconisations du médecin du travail lors de la visite de pré-reprise évoquant une possible inaptitude à son poste d'aide à domicile.

L'association ADMR a répondu le 26 octobre 2017 à la salariée en lui précisant qu'elle ne remplissait pas les conditions fixées par la convention collective pour occuper un poste de Conseiller technique de qualificati