7ème Ch Prud'homale, 27 février 2025 — 21/05872

other Cour de cassation — 7ème Ch Prud'homale

Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°

N° RG 21/05872 - N° Portalis DBVL-V-B7F-SBAW

Mme [H] [X]

C/

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

RG CPH : F20/00353

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de RENNES

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 18 Novembre 2024

En présence de Madame [K], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 23 Janvier 2025 puis au 13 Février 2025

****

APPELANTE :

Madame [H] [X]

née le 08 Mai 1981 à [Localité 6] (61)

[Adresse 4]

[Localité 2]

Comparante assisté de M. [A] [E] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIMÉE :

Ste Coopérative banque Pop. CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL D'ILLE ET VILAINE

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Emilie HUBERT-LE MINTIER de la SELARL ISIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES

EXPOSÉ DU LITIGE

La Caisse régionale du crédit agricole mutuel ( CRCAM) d'Ille et Vilaine exerce une activité de banque et d'assurance. Elle applique la convention collective du groupe Crédit agricole.

Le 1er avril 2005, Mme [H] [X] a été embauchée en qualité d'agent commercial dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée par la CRCAM d'Ille et Vilaine. Elle était alors affectée à l'agence de [Localité 9] [Localité 10].

Après avoir exercé des fonctions de conseillère de clientèle de particuliers entre 2006 et 2016, elle a occupé dans le cadre d'une promotion des postes de :

- conseillère clientèle professionnelle à [Localité 5] et [Localité 8], d'octobre 2016 à février 2019

- technicien commercial des clientèles Agri-Pro à [Localité 9] entre le 25 février 2019 à avril 2019,

- conseillère clientèle professionnelle à l'agence de [Localité 7] à compter du 9 mai 2019.

Le 11 septembre 2019, après un entretien avec ses deux managers, la salariée a été placée en arrêt de travail, prolongé à plusieurs reprises, et n'a pas repris son poste de travail.

Dans un long courrier du 25 novembre 2019, la salariée a dénoncé auprès du Directeur général sa souffrance morale au travail en raison de l'attitude et des propos dénigrants de ses supérieurs hiérarchiques caractérisant des actes de harcèlement, à l'origine de la dégradation de son état de santé et d'un arrêt de travail prolongé. Elle a sollicité l'intervention de son employeur afin de prévenir et de faire cesser cette situation.

L'employeur a répondu dans un courrier du 16 décembre 2019 en invitant la salariée à prendre contact avec le service des ressources humaines, M. [J], tout en réfutant point par point les accusations de Mme [X].

Lors de la visite de reprise du 10 mars 2020, le médecin du travail a déclaré Mme [X] inapte à son poste de conseiller de clientèle professionnelle précisant que 'tout maintien dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé'.

Interrogé par l'employeur sur le périmètre de reclassement, le médecin du travail a précisé dans un courrier du 13 mars 2020 qu'aucun reclassement n'était susceptible d'être recherche au sein de la CRCAM d'Ille et Vilaine mais que par contre, 'Mme [X] pourrait réaliser un travail équivalent dans un environnement professionnel différent, dans les autres sociétés du Groupe Crédit Agricole.'

Le 27 avril 2020, la salariée a été convoquée à un entretien préalable à son licenciement fixé le 12 mai suivant.

Le 15 mai 2020, Mme [X] s'est vue notifier son licenciement pour inaptitude d'origine non professionnelle avec impossibilité de reclassement après avoir interrogé l'ensemble des autres établissements du Groupe Crédit Agricole sur les postes disponibles et compatibles avec les préconisations du médecin du travail et les souhaits de la salariée.

Par courrier du 26 mai 2020, elle a sollicité de son employeur des précisions sur les motifs énoncés dans la lettre de licenciement. Une réponse lui a été apportée le 5 juin 2020.

La Mutualité sociale agricole ayant refusé le 24 juin 2020 de prendre en charge la maladie de Mme [X] au titre de la législation des maladies professionnelles, la salariée a engagé un recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes. Un appel est en cours à l'encontre du jugement du 16 juin 2023 du tribunal judiciaire de Rennes ayant rejeté la demande de la salariée.

***

Conte