7ème Ch Prud'homale, 27 février 2025 — 21/04666

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°59/2025

N° RG 21/04666 - N° Portalis DBVL-V-B7F-R3VK

M. [U] [Y]

C/

Société LA MAISON DE LA CREPE

RG CPH : 19/00135

Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de SAINT BRIEUC

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 06 Janvier 2025 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Monsieur [S], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats

****

APPELANT :

Monsieur [U] [Y]

né le 10 Mars 1966 à [Localité 6]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Comparant en personne, représenté par Me Charlotte FAIVRE-LOUVEL, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-BRIEUC

INTIMÉE :

SARL MAISON DE LA CREPE

[Adresse 7]

[Localité 2]

Représentée par Me Laëtitia SIBILLOTTE de la SELARL SELARL SHANNON AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de SAINT-NAZAIRE

EXPOSÉ DU LITIGE

La SARL La Maison de la Crêpe, ayant pour activité la fabrication et la vente de crêpes sur les marchés régionaux, dont le siège social est fixé à [Localité 2] (Côtes d'Armor) applique la convention collective nationale de la restauration rapide du 18 mars 1988 et emploie un effectif de moins de 11 salariés.

Elle a repris l'activité de l'Eurl Crêperie d'Armor, placée en liquidation judiciaire, le 5 février 2018. Elle a proposé un contrat de travail à M. [Y], ancien gérant de L'EURL Crêperie d'Armor.

Les parties ont régularisé à effet au 5 février 2018 un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet de M. [Y] en qualité commercial-livreur, préparateur de commande, niveau III échelon A, moyennant le versement d'un salaire mensuel brut de 2.554,44 euros pour 35 heures hebdomadaires.

Par courrier daté du 22 novembre 2018, M. [Y] a adressé à son employeur sa démission prenant effet à l'issue du préavis avec effet au 29 décembre 2018.

Par courrier remis en main propre le 20 décembre 2018, la société La Maison de la Crêpe a rappelé que le courrier de démission lui a été remis en main propre par le salarié la veille, soit le 19 décembre 2018, et a exprimé son accord pour un préavis de moins de 2 semaines, au 31 décembre 2018 au soir.

Le salarié a signé le solde de tout compte établi le 31 décembre 2018.

Dans un courriel du 18 janvier 2019, M.[Y] a réclamé un rappel de salaire au titre d'heures supplémentaires impayées à hauteur de 4 286,31 euros.

L'employeur a répondu par courrier recommandé du 28 janvier 2019 en s'étonnant de l'absence de réclamation lors de l'établissement des documents de fin de contrat et en contestant l'effectivité des heures supplémentaires alléguées par le salarié.

Le salarié a répondu dans un courrier recommandé du 2 février 2019 en maintenant sa demande.

Il a dénoncé son solde de tout compte par courrier du 16 mai 2019.

***

M. [Y] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc le 23 octobre 2019 afin de voir:

- Condamner la SARL La maison de la crêpe au paiement des sommes suivantes :

- Repos compensateur sur heure de nuit : 79,24 euros

- Heures supplémentaires : 6 655,54 euros

- Congés payés afférents : 665,55 euros

- Heure de nuit : 272,63 euros

- Article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros

- Ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés sous astreinte de 80 euros par jour.

- Débouter la SARL La Maison de la Crêpe de toute demande reconventionnelle,

- Condamner la SARL La Maison de la Crêpe aux entiers dépens et aux frais éventuels d'exécution de la décision a intervenir.

La SARL La maison de la crêpe a demandé de:

- Débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

A titre reconventionnel,

- Condamner M. [Y] à lui verser :

- une somme de 10 000 euros a titre de dommages et intérêts,

- la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Par jugement de départage en date du 02 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc a :

- Débouté M. [Y] de ses demandes formées à l'encontre de SARL La maison de la crêpe ;

- Condamné M. [Y] à payer à la SARL La maison de la crêpe la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts ;

- Débouté la SARL La maison de la crêpe de sa demande en paiement formé