7ème Ch Prud'homale, 27 février 2025 — 21/01350
Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°66/2025
N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMXM
Etablissement Public [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE
C/
Mme [K] [A]
RG CPH : f 19/00026
Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUINGAMP
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 10 Décembre 2024, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Madame [G], médiateur judiciaire,
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Février 2025
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APPELANTE :
Etablissement Public [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
Comparant en la personne de son représentant Madame [R] [T] muni d'un pouvoir du 05 décembre 2024, assistée de Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES
Comparant, en la personne de son représentant Madame [R] [T] muni d'un pouvoir du 05 décembre 2024 assisté de Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Madame [K] [A]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Comparante en personne, assistée de M. [P] [Y] (Défénseur syndical ouvrier)
EXPOSÉ DU LITIGE
Du 16 septembre au 15 décembre 2013, Mme [K] [A] était embauchée par la communauté d'agglomération [Localité 6] Trégor communauté en qualité d'agent contractuel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de droit public, pour assurer les fonctions d'assistante comptable.
Cette relation s'est poursuivie sans interruption par treize contrats jusqu'au 17 janvier 2017.
Suivant un nouveau contrat de travail à durée déterminée, cette fois de droit privé, en date du 15 décembre 2016, conclu non pas par la communauté d'agglomération [Localité 6]-Trégor communauté mais par le service public industriel et commercial eau-assainissement de [Localité 6]-Trégor communauté, Mme [A] était embauchée en qualité d'assistante comptable à temps complet du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.
Le 1er juillet 2017, le service public industriel et commercial eau-assainissement de [Localité 6]-Trégor communauté embauchait Mme [A] en qualité d'assistante administrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.
***
Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 29 avril 2019 et a formulé les demandes suivantes :
- Dire et juger bien fondées en droit et recevables ses demandes et prétentions ;
- Condamner le SPIC eau assainissement à lui verser les sommes suivantes ;
- 2 896,00 euros à titre de rappels de salaire et 289,60 euros à titre des congés payés afférents;
- 2 034,45 euros à titre de rappels de jours de RTT et 203,44 euros à titre des congés payés afférents ;
- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;
- 500,00 euros au titre de la cotisation à mutuelle ;
-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
- Dire que ces condamnations porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l'article 1154 du code civil ;
- Condamner le SPIC eau assainissement aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.
Le défendeur concluant sous la dénomination « [Localité 6]-Trégor Communauté ' Etablissement public de coopération intercommunale » demandait au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;
En conséquence,
- Débouter Mme [A] de sa demande de fixation de son ancienneté à 2013 ;
- Dire et juger n'y avoir lieu à rappel de salaire et débouter Mme [A] de toute demande à ce titre;
- Dire et juger que Mme [A] ne justifie d'aucune discrimination dont elle aurait été victime et la débouter de sa demande à ce titre ;
- Dire et juger de Mme [A] n'a pas perdu 6 jours de congés et la débouter de sa demande de se voir remettre le nombre de jours de congés payés précédemment obtenus ;
- Dire et juger que Mme [A] a bénéficié de l'ensemble des jours de RTT auxquels elle avait droit et la débouter de sa demande à ce titre ;
- Dire et juger que la mutuelle