7ème Ch Prud'homale, 27 février 2025 — 21/01350

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Texte intégral

7ème Ch Prud'homale

ARRÊT N°66/2025

N° RG 21/01350 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RMXM

Etablissement Public [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE

C/

Mme [K] [A]

RG CPH : f 19/00026

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GUINGAMP

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,

Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,

Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,

GREFFIER :

Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé

DÉBATS :

A l'audience publique du 10 Décembre 2024, devant Monsieur Hervé BALLEREAU, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

En présence de Madame [G], médiateur judiciaire,

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 27 Février 2025 par mise à disposition au greffe, date à laquelle a été prorogé le délibéré initialement fixé au 13 Février 2025

****

APPELANTE :

Etablissement Public [Localité 6] TREGOR COMMUNAUTE agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

[Adresse 1]

[Localité 2]

Comparant en la personne de son représentant Madame [R] [T] muni d'un pouvoir du 05 décembre 2024, assistée de Me Jean-Christophe GOURET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de RENNES

Comparant, en la personne de son représentant Madame [R] [T] muni d'un pouvoir du 05 décembre 2024 assisté de Me Jean-David CHAUDET de la SCP JEAN-DAVID CHAUDET,Postulant, avocat au barreau de RENNES

INTIMÉE :

Madame [K] [A]

[Adresse 8]

[Localité 3]

Comparante en personne, assistée de M. [P] [Y] (Défénseur syndical ouvrier)

EXPOSÉ DU LITIGE

Du 16 septembre au 15 décembre 2013, Mme [K] [A] était embauchée par la communauté d'agglomération [Localité 6] Trégor communauté en qualité d'agent contractuel dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée de droit public, pour assurer les fonctions d'assistante comptable.

Cette relation s'est poursuivie sans interruption par treize contrats jusqu'au 17 janvier 2017.

Suivant un nouveau contrat de travail à durée déterminée, cette fois de droit privé, en date du 15 décembre 2016, conclu non pas par la communauté d'agglomération [Localité 6]-Trégor communauté mais par le service public industriel et commercial eau-assainissement de [Localité 6]-Trégor communauté, Mme [A] était embauchée en qualité d'assistante comptable à temps complet du 1er janvier 2017 au 30 juin 2017.

Le 1er juillet 2017, le service public industriel et commercial eau-assainissement de [Localité 6]-Trégor communauté embauchait Mme [A] en qualité d'assistante administrative dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée.

***

Mme [A] a saisi le conseil de prud'hommes de Guingamp le 29 avril 2019 et a formulé les demandes suivantes :

- Dire et juger bien fondées en droit et recevables ses demandes et prétentions ;

- Condamner le SPIC eau assainissement à lui verser les sommes suivantes ;

- 2 896,00 euros à titre de rappels de salaire et 289,60 euros à titre des congés payés afférents;

- 2 034,45 euros à titre de rappels de jours de RTT et 203,44 euros à titre des congés payés afférents ;

- 2 000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination ;

- 500,00 euros au titre de la cotisation à mutuelle ;

-1 500,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile

- Dire que ces condamnations porteront application des intérêts au taux légal à compter de la saisine, les intérêts courus produisant eux-mêmes des intérêts tous les ans en application de l'article 1154 du code civil ;

- Condamner le SPIC eau assainissement aux entiers dépens, y compris les frais éventuels d'exécution du jugement.

Le défendeur concluant sous la dénomination « [Localité 6]-Trégor Communauté ' Etablissement public de coopération intercommunale » demandait au conseil de prud'hommes de :

- Dire et juger non applicables les dispositions de l'article L. 1224-1 et suivants du code du travail ;

En conséquence,

- Débouter Mme [A] de sa demande de fixation de son ancienneté à 2013 ;

- Dire et juger n'y avoir lieu à rappel de salaire et débouter Mme [A] de toute demande à ce titre;

- Dire et juger que Mme [A] ne justifie d'aucune discrimination dont elle aurait été victime et la débouter de sa demande à ce titre ;

- Dire et juger de Mme [A] n'a pas perdu 6 jours de congés et la débouter de sa demande de se voir remettre le nombre de jours de congés payés précédemment obtenus ;

- Dire et juger que Mme [A] a bénéficié de l'ensemble des jours de RTT auxquels elle avait droit et la débouter de sa demande à ce titre ;

- Dire et juger que la mutuelle