Chambre sociale, 27 février 2025 — 24/00168

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Texte intégral

Arrêt n° 115

du 27/02/2025

N° RG 24/00168 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FOF4

FM / ACH

Formule exécutoire le :

27 / 02 / 2025

à :

- RAFFIN

- PLOTTON

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 février 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 19 janvier 2024 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section INDUSTRIE (n° F22/00423)

Monsieur [V] [T]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par Me Louis-stanislas RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.S. BABEAU SEGUIN

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Olivier PLOTTON de la SCP PLOTTON VANGHEESDAELE FARINE YERNAUX, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [V] [T] a été embauché par la SAS Bateau-Seguin dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée à compter du 5 septembre 2016 suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité d'enquêteur de terrain.

Le 19 octobre 2021, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 27 octobre 2021.

Le 4 novembre 2021, il a été licencié pour cause réelle et sérieuse.

Le 24 octobre 2022, il a saisi le conseil de prud'hommes de Reims d'une contestation du bien-fondé de son licenciement, sollicitant le paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour licenciement vexatoire et pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs.

Par jugement du 19 janvier 2024, le conseil de prud'hommes a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- dit et jugé que les manquements reprochés à M. [V] [T] ne relèvent pas d'une insuffisance professionnelle ;

- dit et jugé que les manquements de M. [V] [T] revêtent un caractère fautif ;

- dit et jugé que le licenciement de M. [V] [T] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

- débuté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- dit et jugé que les circonstances ayant entouré le licenciement de M. [V] [T] ne sont pas vexatoires ;

- débouté M. [V] [T] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;

- dit et jugé fondé l'avertissement qui a été notifié à M. [V] [T] le 23 juillet 2021 ;

- condamné la SAS Bateau-Seguin à payer à M. [V] [T] la somme de 750 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs ;

- débouté les parties de leur demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.

Le 7 février 2024, M. [V] [T] a interjeté appel du jugement.

Exposé des prétentions et moyens des parties

Dans ses écritures remises au greffe le 3 septembre 2024, M. [V] [T] demande à la cour :

- d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions ;

Statuant à nouveau,

- de le juger recevable et bien fondé en son appel et ses demandes ;

- de juger la SAS Bateau-Seguin mal-fondée en son appel incident ;

- de débouter la SAS Bateau-Seguin de l'ensemble de ses demandes ;

- de juger que le licenciement disciplinaire a été prononcé sur le fondement de griefs relevant d'une insuffisance professionnelle ;

En conséquence,

- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En tout état de cause,

- de juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;

En conséquence,

- de condamner la SAS Bateau-Seguin à lui payer les sommes de :

' 24 502,60 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

' 9 801,04 euros nets à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire,

- d'annuler l'avertissement du 23 juillet 2021 ;

- de condamner la SAS Bateau-Seguin à lui payer la somme de 1 292,41 euros nets à titre de dommages-intérêts pour absence de contrepartie aux temps de trajets excessifs ;

- de condamner la SAS Bateau-Seguin à lui pa