Chambre sociale, 27 février 2025 — 24/00086

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Texte intégral

Arrêt n°114

du 27/02/2025

N° RG 24/00086 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6P

FM // ACH

Formule exécutoire le :

27 / 02 / 2025

à :

- [B]

- MELMI

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 février 2025

APPELANTE :

d'une décision rendue le 15 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de TROYES, section ENCADREMENT (n° 23/00028)

Société TER'POM

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représentée par Me Mikaël MATHIEU de la SCP X.COLOMES S.COLOMES-MATHIEU-ZANCHI-THIBAULT, avocat au barreau de l'AUBE

INTIMÉE :

Madame [P] [R]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Hélène MELMI, avocat au barreau de l'AUBE

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 février 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 mars 2025 avancée au 27 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Mme [P] [R] a été embauchée par la société Ter'Pom par un contrat de travail à durée indéterminée du 22 février 2022, en qualité de commerciale France et export.

Par une lettre du 15 septembre 2022, Mme [P] [R] a pris acte de la rupture du contrat de travail « suite aux faits graves suivants, entièrement imputables à l'entreprise : - une modification unilatérale de la rémunération = non-paiement de la PRIME MENSUELLE sur le tonnage vendu ».

Mme [P] [R] a saisi le conseil de prud'hommes de Troyes.

Par un jugement du 15 décembre 2023, le conseil a :

- Dit Mme [P] [R] recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] en date du 15 septembre 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS TER'POM à payer à Mme [P] [R] les sommes de :

· 12 358,80 euros bruts à titre de préavis,

· 1 235,88 euros bruts à titre de congés payés sur préavis,

· 2 100,00 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

· 7 417,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,

· 741,75 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

· 24 717,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

· 1 200,00 euros à titre de surcharge de travail,

· 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté Mme [P] [R] de sa demande au titre des astreintes,

- Débouté la SAS TER'POM de la totalité de ses demandes,

- Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à compter de la saisine pour les sommes à caractère indemnitaire et à compter de chaque date d'exigibilité pour les sommes à caractère salarial,

- Ordonné la capitalisation des intérêts conformément à l'article 1343-2 du code civil,

- Prononcé l'exécution provisoire de la présente décision,

- Condamné la SAS TER'POM aux dépens.

Par des conclusions remises au greffe le 3 janvier 2025, la société Ter'Pom demande à la cour de :

1) Confirmer le jugement rendu le 15 décembre 2023 par le Conseil de prud'hommes de TROYES, en ce qu'il a débouté Mme [P] [R] de sa demande au titre des astreintes,

2) Infirmer le jugement en ce qu'il a :

- Dit Mme [P] [R] recevable et partiellement fondée en ses demandes,

- Dit et jugé que la prise d'acte de la rupture du contrat de travail de Mme [P] [R] en date du 15 septembre 2022 produit les effets d'un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

- Condamné la SAS TER'POM à payer à Mme [P] [R] les sommes de :

- 12 358,80 euros bruts à titre de préavis,

- 2 100,00 euros nets de CSG et de CRDS à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 7 417,50 euros bruts à titre d'heures supplémentaires,

- 741,75 euros bruts à titre de congés payés sur heures supplémentaires,

- 24 717,60 euros nets à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,

- 1 200,00 euros à titre de surcharge de travail,

- 1 200,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- Débouté la SAS TER'POM de la totalité de ses demandes,

- Dit que les sommes ci-dessus porteront intérêts au taux légal à comp