Chambre sociale, 27 février 2025 — 24/00080

other Cour de cassation — Chambre sociale

Texte intégral

Arrêt n° 113

du 27/02/2025

N° RG 24/00080 - N° Portalis DBVQ-V-B7I-FN6E

AP / OJ / ACH

Formule exécutoire le :

27 / 02 / 2025

à :

- [T]

- [I]

COUR D'APPEL DE REIMS

CHAMBRE SOCIALE

Arrêt du 27 février 2025

APPELANT :

d'une décision rendue le 21 décembre 2023 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de REIMS, section COMMERCE (n° F23/00204)

Monsieur [Z] [V]

[Adresse 4]

[Localité 2]

Représenté par Me Fanny QUENTIN de la SELARL BQD AVOCATS, avocate au barreau de REIMS

INTIMÉE :

S.A.R.L. OC LOGISTIQUE

société à responsabilité limitée, au capital social de 70.000 €, identifiée sous le n 814 292 678 RCS REIMS, code APE 4941 B (transports routiers de marchandises), représentée par son gérant domicilié es qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Virginie MONETA de la SELARL OCTAV, avocate au barreau de REIMS

DÉBATS :

En audience publique, en application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 janvier 2025, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, Président, et Monsieur Olivier JULIEN, Conseiller, chargés du rapport, qui en ont rendu compte à la cour dans son délibéré ; elle a été mise en délibéré au 27 février 2025.

COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré :

M. François MELIN, président

Madame Isabelle FALEUR, conseillère

Monsieur Olivier JULIEN, conseiller

GREFFIER lors des débats :

Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière

ARRÊT :

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par M. François MELIN, président, et Madame Allison CORNU-HARROIS, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

* * * * *

Exposé du litige

M. [Z] [V] a été embauché par la Sarl OC Logistique, à compter du 14 septembre 2020, dans le cadre d'un contrat de travail à durée déterminée suivi d'un contrat à durée indéterminée, en qualité de chauffeur-livreur.

Le 31 mars 2021, il a été victime d'un accident du travail et a été placé en arrêt de travail jusqu'au 4 mars 2022, date à laquelle il a été considéré comme consolidé avec séquelles.

Il a repris son activité le 5 mars 2022 après avis favorable de la médecine du travail.

Du 26 mars 2022 au 23 septembre 2022, il a été placé en arrêt maladie "simple".

Le 3 octobre 2022, à l'issue d'une visite de reprise, M. [Z] [V] a été déclaré apte à la reprise de son poste avec restriction durant une période de trois mois, à savoir, éviter le port de charge de plus de 5 kg.

Par courrier du 5 octobre 2022, M. [Z] [V] a mis en demeure la Sarl OC Logistique de lui verser la somme de 232,47 euros retenue sur son salaire pour la période du 24 septembre 2022 au 28 septembre 2022.

Par mail du 7 octobre 2022, la Sarl OC Logistique a reproché à M. [Z] [V] de ne pas s'être présenté à son poste le matin alors que son responsable d'activité l'avait contacté pour une reprise d'activité.

Par courrier du 12 octobre 2022, la Sarl OC Logistique a mis en demeure M. [Z] [V] de reprendre son poste et de justifier le motif de son absence depuis le 7 octobre 2022.

M. [Z] [V] a de nouveau été placé en arrêt de travail à compter du 12 octobre 2022 jusqu'au 10 février 2023.

Par courrier daté du 11 février 2023, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Le 7 mars 2023, la Sarl OC Logistique a contesté les griefs allégués par M. [Z] [V] et lui a adressé ses documents de fin de contrat.

Le 13 avril 2023, M. [Z] [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Reims de demandes à l'encontre de la Sarl OC Logistique, tendant notamment à voir dire que la prise d'acte soit requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Par jugement du 21 décembre 2023, le conseil de prud'hommes a :

- dit que la prise d'acte de rupture du contrat de travail par M. [Z] [V] produit les effets d'une démission ;

- condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [Z] [V] les sommes de:

' 232,47 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 24 au 28 septembre 2022,

' 419,98 euros bruts de rappel de salaire pour la période du 29 septembre au 6 octobre 2022,

- ordonné la remise de l'attestation pôle emploi rectifiée, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter du 30 ème jour de la notification du présent jugement, le conseil de prud'hommes se réservant le droit de liquider l'astreinte;

- débouté M. [Z] [V] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;

- condamné la Sarl OC Logistique à payer à M. [Z] [V] la somme de 250 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- rappelé que l'exécution provisoire est de droit en application de l'article R.1454-28 du code du travail pour les condamnations visées à l'article R.1454-14 du code du tr