4ème Chambre, 27 février 2025 — 23/02468
Texte intégral
ARRET N°
N° RG 23/02468 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5GK
[I]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
4ème Chambre Civile
ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02468 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5GK
Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.
APPELANT :
Monsieur [C] [I]
né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11]
[Adresse 7]
[Localité 3]
ayant pour avocat Me Sabine CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
INTIMEE :
Madame [D] [K] [B] [L]
née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]
[Adresse 1]
[Localité 2]
ayant pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-6674 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Denys BAILLARD, Président
Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère
Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport
qui en ont délibéré
GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,
lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
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EXPOSE DU LITIGE
Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [C] [I] a interjeté appel le 09 novembre 2023 d'un jugement rendu le 03 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a notamment :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [L] et M. [I] ;
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire commis ;
- débouté Mme [L] de sa demande relative à la restitution de la somme de 3.000 euros ;
- dit que M. [I] est redevable envers la communauté d'une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert ;
- débouté Mme [L] de sa demande relative au canapé ;
- dit n'y avoir lieu à partage des autres biens meubles ayant relevé de la communauté ;
- débouté Mme [L] de sa demande relative au passif commun ;
- condamné M. [I] à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros au titre du véhicule Peugeot Expert ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;
- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.
L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :
- infirmer le jugement du 03 juillet 2023 uniquement en ce qu'il a dit que M. [I] était redevable envers la communauté d'une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert et l'a condamné à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros.
Statuant de nouveau,
- juger que M. [I] justifie de l'emploi de fonds propres à hauteur de 8.750 euros pour l'acquisition du véhicule Peugeot Expert immatriculé FD 913 KG ;
- dire que M. [I] est tenu d'une récompense à l'égard de la communauté à hauteur de 10.898 euros et donc de verser à Mme [L] la somme de 5.449 euros ;
- dire que Mme [L] sera tenue de verser à M. [I] la somme 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux de première instance ;
- confirmer l'ensemble des autres points du jugement du 03 juillet 2023 ;
- débouter purement et simplement Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et conclusions contraires.
L'intimée conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de :
- rejeter les demandes de M. [I] et confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle le 03 juillet 2023 en ce qu'il a :
- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [L] et M. [I],
- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire commis,
- dit que M. [I] est redevable envers la communauté d'une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert,
- condamné M. [I] à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros au titre du véhicule Peugeot Expert,
- recevoir Mme [L] en son appel incident,
En conséquence,
- Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle le 03 juillet 2023 en ce qu'il a :