4ème Chambre, 27 février 2025 — 23/02468

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Texte intégral

ARRET N°

N° RG 23/02468 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5GK

[I]

C/

[L]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

4ème Chambre Civile

ARRÊT DU 27 FEVRIER 2025

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02468 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5GK

Décision déférée à la Cour : jugement du 03 juillet 2023 rendu par le Juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de LA ROCHELLE.

APPELANT :

Monsieur [C] [I]

né le [Date naissance 6] 1964 à [Localité 11]

[Adresse 7]

[Localité 3]

ayant pour avocat Me Sabine CANTAL, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

INTIMEE :

Madame [D] [K] [B] [L]

née le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9]

[Adresse 1]

[Localité 2]

ayant pour avocat Me Véronique CASTEL de la SELARL BONNEAU- CASTEL-PORTIER-GUILLARD, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2023-6674 du 11/12/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de POITIERS)

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 Décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Denys BAILLARD, Président

Madame Marie-Béatrice THIERCELIN, Conseillère

Madame Véronique PETEREAU, Conseillère, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Marion CHARRIERE,

lors du prononcé : Madame Inès BELLIN,

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

**********************

EXPOSE DU LITIGE

Dans des conditions de régularité, de forme et de délai non discutées, M. [C] [I] a interjeté appel le 09 novembre 2023 d'un jugement rendu le 03 juillet 2023 par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle lequel a notamment :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [L] et M. [I] ;

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire commis ;

- débouté Mme [L] de sa demande relative à la restitution de la somme de 3.000 euros ;

- dit que M. [I] est redevable envers la communauté d'une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert ;

- débouté Mme [L] de sa demande relative au canapé ;

- dit n'y avoir lieu à partage des autres biens meubles ayant relevé de la communauté ;

- débouté Mme [L] de sa demande relative au passif commun ;

- condamné M. [I] à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros au titre du véhicule Peugeot Expert ;

- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;

- dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens et frais irrépétibles ;

- dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire.

L'appelant conclut à la réformation de la décision entreprise et demande à la cour de :

- infirmer le jugement du 03 juillet 2023 uniquement en ce qu'il a dit que M. [I] était redevable envers la communauté d'une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert et l'a condamné à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros.

Statuant de nouveau,

- juger que M. [I] justifie de l'emploi de fonds propres à hauteur de 8.750 euros pour l'acquisition du véhicule Peugeot Expert immatriculé FD 913 KG ;

- dire que M. [I] est tenu d'une récompense à l'égard de la communauté à hauteur de 10.898 euros et donc de verser à Mme [L] la somme de 5.449 euros ;

- dire que Mme [L] sera tenue de verser à M. [I] la somme 4.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers frais et dépens de l'instance, y compris ceux de première instance ;

- confirmer l'ensemble des autres points du jugement du 03 juillet 2023 ;

- débouter purement et simplement Mme [L] de l'ensemble de ses demandes et conclusions contraires.

L'intimée conclut à la réformation partielle de la décision entreprise et demande à la cour de :

- rejeter les demandes de M. [I] et confirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle le 03 juillet 2023 en ce qu'il a :

- ordonné l'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial et de l'indivision post-communautaire existant entre Mme [L] et M. [I],

- dit n'y avoir lieu à désignation d'un notaire commis,

- dit que M. [I] est redevable envers la communauté d'une récompense de 23.519,56 euros au titre du véhicule Peugeot Expert,

- condamné M. [I] à payer à Mme [L] une soulte de 11.759,78 euros au titre du véhicule Peugeot Expert,

- recevoir Mme [L] en son appel incident,

En conséquence,

- Infirmer le jugement rendu par le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de La Rochelle le 03 juillet 2023 en ce qu'il a :