Chambre Sociale, 27 février 2025 — 22/02957

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Texte intégral

ARRET N° 51

N° RG 22/02957

N° Portalis DBV5-V-B7G-GVZE

CPAM DU LOIR ET CHER

C/

S.A.R.L. [7]

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE POITIERS

Chambre sociale

ARRÊT DU 27 FÉVRIER 2025

Décision déférée à la Cour :Jugement du 04 novembre 2022 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire de POITIERS

APPELANTE :

CPAM DU LOIR-ET-CHER

[Adresse 5]

[Localité 4]

Elisant domicile à la CPAM DE L'INDRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Mme [Z] [N], audiencière de la CPAM de la Vienne, munie d'un pouvoir spécial

INTIMÉE :

S.A.R.L. [7]

[Adresse 2]

[Localité 6]

Représentée par Me Frédérique BELLET substituée par Me Cruse MASSOSSO, avocats au barreau de PARIS

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 11 décembre 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

Madame Françoise CARRACHA, Présidente

Madame Ghislaine BALZANO, Conseillère

Monsieur Nicolas DUCHÂTEL, Conseiller, qui a présenté son rapport

qui en ont délibéré

GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,

- Signé par Madame Françoise CARRACHA, présidente, et par Madame Patricia RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 20 septembre 2012, la société [7] Centre Loire a procédé à la déclaration d'un accident du travail dont a été victime le 17 septembre 2012 Mme [P] [V], salariée en qualité d'agent de production, dans les circonstances suivantes : 'réception des sacs de linge propre au poste couvertures - la salariée déclare s'être heurtée la tête en chutant - chariot'.

Le certificat médical initial daté du 17 septembre 2012 fait état d'une 'nucalgie suite AT (mention illisible) + raideur et rotation cervicale à droite douloureuse'.

Le 27 novembre 2012, la CPAM a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.

L'état de santé de Mme [V] a été déclaré consolidé le 20 mars 2017 et un taux d'incapacité permanente partielle de 20% lui a été attribué au titre des séquelles suivantes : 'persistance de douleurs et impotence fonctionnelle importante du rachis cervical'.

Par requête datée du 23 juin 2017, la société [7] a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité de Poitiers afin de contester cette décision et, par jugement du 4 novembre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Poitiers a fixé à 10 % le taux d'incapacité permanente opposable à la société [7] subi par Mme [V] consécutivement à son accident du travail survenu le 17 septembre 2012 et consolidé le 20 mars 2017.

La CPAM du Loir-et-Cher a relevé appel de cette décision par lettre recommandée avec accusé de réception du 23 novembre 2022.

A l'audience du 11 décembre 2024, la CPAM du Loir-et-Cher a repris oralement ses conclusions reçues au greffe le 23 février 2023, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits prétentions et moyens, aux termes desquelles elle demande à la cour de :

A titre principal :

infirmer le jugement rendu le 4 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Poitiers,

constater que le médecin conseil a justement évalué le taux d'incapacité permanente partielle de l'assurée à 20 %,

fixer le taux d'incapacité permanente partielle opposable à l'employeur à 20 %,

A titre subsidiaire :

ordonner la mise en 'uvre d'une consultation médicale sur pièces aux fins de décrire à la date de consolidation les séquelles résultant de l'accident de travail du 17 septembre 2012 dont a été victime Mme [V] et déterminer le taux d'incapacité permanente partielle qui en découle.

Par conclusions reçues au greffe le 2 août 2023, reprises oralement à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société [7] demande à la cour de :

confirmer le jugement du 4 novembre 2022,

constater que le taux d'IPP de 20 % n'est pas justifié au regard du barème indicatif,

constater que le médecin consultant du tribunal et le médecin conseil de la société préconisent la fixation d'un taux de 10 % et de 15 % au maximum,

en conséquence, débouter la CPAM de son appel et de ses demandes,

fixer le taux d'IPP attribué à Mme [V] en indemnisation de ses séquelles à 10 %.

MOTIVATION

Il résulte des dispositions de l'article L.434-2 alinéa 1 du code de la sécurité sociale que le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

L'article R.434-32 a