3ème CH Spéciale, 27 février 2025 — 24/03036

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Texte intégral

LB/ND

Numéro 25/617

COUR D'APPEL DE PAU

3ème CH Spéciale

surendettement

ARRÊT DU 27/02/2025

Dossier : N° RG 24/03036 - N° Portalis DBVV-V-B7I-I74M

Nature affaire :

Contestation des mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers

Affaire :

[W] [P]

C/

Société [6], S.A. [6]

copie certifiée conforme délivrée le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

A R R Ê T

Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 27 Février 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.

* * * * *

APRES DÉBATS

à l'audience publique tenue le 09 Janvier 2025, devant :

Madame Laurence BAYLAUCQ, magistrat chargé du rapport,

assistée de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l'audience,

Laurence BAYLAUCQ, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :

Madame Laurence BAYLAUCQ, Conseillère faisant fonction de Présidente

Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller

Madame Véronique FRANCOIS, Vice-Présidente placée

qui en ont délibéré conformément à la loi.

dans l'affaire opposant :

APPELANTE :

Madame [W] [P]

née le 07 décembre 1968 à [Localité 7] (13)

de nationalité française

[Adresse 8]

[Adresse 8]

[Localité 2]

comparante, assistée de Me Valerie CAILLEAUX, avocat au barreau de Tarbes

INTIMEES :

Société [6]

[Adresse 9]

[Adresse 9]

[Localité 4]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

S.A. [6]

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparante, ni représentée, bien que régulièrement convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception signé

sur appel de la décision

en date du 16 OCTOBRE 2024

rendue par le JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION DE TARBES

RG : 23/2062

EXPOSE DU LITIGE

Le 29 novembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées a déclaré recevable la demande de traitement de sa situation de surendettement présentée par Mme [W] [P].

Par jugement du 19 septembre 2023, saisi d'une demande de vérification de créance, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a fixé la créance du [6] à la somme de 0 euro et celles du [6] à 113,75 euros pour le prêt n°4001, et à la somme de 9198,97 euros pour le prêt n° 4002.

Le 26 octobre 2023, la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées après avoir retenu une mensualité maximale de remboursement de 376 euros, a établi des mesures consistant en un ré-échelonnement des dettes sur une période de 26 mois avec un taux d'intérêts de 0'%, apurant la totalité de l'endettement s'élevant à la somme de 9312,72 €.

Elle a retenu des ressources totales de 2337 euros et des charges d'un montant total de 1961 euros, avec un enfant à charge.

Mme [W] [P] a contesté ces mesures.

Par jugement du 16 octobre 2024, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Tarbes a :

- déclaré recevable et fondée la contestation de [W] [P],

- infirmé les mesures imposées par la commission de surendettement des particuliers des Hautes-Pyrénées dans son avis du 26 octobre 2023,

- établi un nouveau plan de rééchelonnement de tout ou partie des dettes sur une durée maximale de 61 mois à taux 0 :

1 mensualité d'un montant de 113,75 euros au titre du 1er palier pour le remboursement du prêt 4001,

60 mensualiés d'un montant de 153 euros au titre du 2ème palier pour le remboursement du prêt 4002, avec effacement partiel en fin de plan.

Dans sa décision, le juge a retenu des ressources d'un montant total de 2259 euros.

Par lettre adressée au greffe de la cour d'appel de Pau le 24 octobre 2024, Mme [W] [P] a interjeté appel de la décision rendue et a demandé que la cour puisse :

- soit effacer le montant de ses dettes compte tenu de sa situation financière irrémédiablement compromise,

- soit envisager le rééchelonnement de ses dettes adapté à ses facultés de remboursement.

Elle a fait valoir qu'elle était dans l'impossibilité de régler la mensualité fixée par le juge.

Les parties ont été convoquées à l'audience par lettre recommandée avec accusé de réception.

À l'audience,

Le [6] a indiqué par courrier reçu le 13 décembre 2024 s'en remettre à la décision de la cour.

Le [6] n'a ni comparu ni écrit pour faire connaître ses observations.

Mme [P], assistée par son conseil, a réitéré oralement les moyens et prétentions formulés dans ses conclusions auxquelles il convient de se référer expressément et aux termes desquelles elle demande à la cour de :

- la recevoir en ses écritu